Article 5
L'exportation et l'importation d'animaux s'effectueront à travers les points d'entrée suivants :
Premièrement : En République algérienne démocratique et populaire : par voie maritime Alger, Annaba, Skikda, Jijel, Oran, Mostaganem, par voie aérienne Alger, Annaba, Constantine, Oran, par voie terrestre : Illizi et Aïn-Amenas.
Deuxièmement: En Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste : par voie maritime Tripoli, Benghazi, Tobrouk, Darna, Mesrata, par voie aérienne: Tripoli, Benghazi, Sebha, par voie terrestre : Ghadames et Ghatt,