Article 2
La présente Convention s'applique aux : 1° Animaux vivants :
a) l'espèce équine (chevaux-ânes-mulets) destinée à l'élevage,
b) les ruminants (bovins-ovins-caprins-camelins). destinés à l'élevage et l'abattage,
c) les espèces aviaires (poussins d'un jour, oeufs à couver, poulettes âgées de 16 semaines, lignées parentales et lignées grand parentales),
d) les lapins d'élevage,
e) les oiseaux gibiers et d'agrément,
f) les abeilles.
2. Les produits animaux :
a) les viandes et dérivés,
b) les oeufs et ovoproduits,
c) le lait et dérivés,
d) le cuir, le sang, la laine, les sabots, les abats, les os, l'aliment d'origine animale destiné aux animaux.
Tous les animaux vivants et les produits d'animaux non mentionnés dans la présente Convention, seront traités conformément à la législation et aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays.