Article 8
Les deux parties sont convenues de la création d'une unité de traitement-mixte aux points d'entrée à la frontière terrestre commune, et ce pour le traitement des végétaux infestés ou suspects d'être infestés par des parasites, ainsi que la création des équipes d'incinération sur les mêmes lieux pour la destruction des végétaux ou des produits végétaux porteurs de parasites, de maladies ou d'organismes nuisibles à l'agriculture, et refoulés par l'une des deux parties. Les frais encourus par les opérations de traitement et de destruction seront supportés à parts égales par les deux parties.