Décret Présidentiel n° 97-342 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Djakarta le 28 avril 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Djakarta, le 28 avril 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 27 Le Gouvernement de la République d'Indonésie, Désireux de conclure l'accord en vue d'éviter des doubles impositions et d'établir les règles d'assistance réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent Accord sont : a). En ce qui concerne l'Algérie :
(1) l'impôt sur le revenu global,
(2) l'impôt sur les bénéfices des sociétés,
(3) la taxe sur l'activité professionnelle,
(4) le versement forfaitaire,
(5) l'impôt sur le patrimoine,
(6) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
(Dans le texte ci-après dénommé "Impôt algérien")
b) En ce qui concerne l'Indonésie :
L'impôt sur le revenu imposé en vertu de Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (loi n° 7 de 1983) excepté l'impôt sur le revenu payé en vertu des contrats de partage de production, des contrats de travaux et autre contrats similaires dans le secteur du gaz et du pétrole, et dans les autres secteurs miniers.
(Dans le texte ci-après dénommé "impôt indonésien").
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE signature de la convention et qui s'ajouteraient ou remplaceraient les impôts actuels mentionnés au paragraphe 3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Un Etat contractant" et "L'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, l'Algérie ou l'Indonésie. b (i). Le terme "Algérie" désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l'Algérie, y compris:
(a) toute région située au-delà des mers territoriales de l'Algérie qui, conformément au droit international et en vertu des lois de l'Algérie, est une région à l'intérieur de laquelle l'Algérie peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
(b) les mers et l'espace aérien au-dessus de la région visée à l'alinéa (i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées, b (ii). Le terme "Indonésie" comprend le territoire de la République indonésienne tel que défini par ses lois et les zones adjacentes sur lesquelles la République de l'Indonésie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la Convention relative aux droits de la mer de 1982,
(c) le terme "Personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autre groupements de personnes,
(d) le terme "Société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition,
(e) les expressions "Entreprise d'un Etat contractant" et "Entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant,
(f) l'expression "Trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant,
(g) l'expression "autorité compétente" désigne : i. - en ce qui concerne l'Algérie, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, ii. en ce qui concerne l'Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, ALGERIENNE_N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997
(h) le terme "Nationaux" désigne :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant,
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Président
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "Résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux),
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle,
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité,
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède pas la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question, cas par cas, d'un commun accord. 12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 Article 5 Etablissement stable
1. Au sens du présent Accord, l'expression "Etablissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "Etablissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) un magasin de vente, ou lieu utilisé comme point de vente,
g) ferme ou plantation,
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois,
j) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature, se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "Etablissement stable" si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de. stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise,
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposes aux seules fins de stockage ou d'exposition,
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise,
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de réunir des informations ou, toute autre activité de caractère préparatoire ou aux auxiliaire, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 29
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un Etablissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un Etablissement stable au sens dudit paragraphe; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des、 marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise,
c) ne disposant pas de ce pouvoir, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l'entreprise des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un Etablissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6.
6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un Etablissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu'une Société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une Société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que soit soit par l'intermédiaire d'un Etablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces Sociétés un Etablissement stable de l'autre. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "Bien immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les, dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante..
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un Etablissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
a) audit Etablissement stable; ou
b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'Etablissement stable, ou de nature analogue; ou
c) à d'autres activités commerciales exercées par l'Etablissement stable, ou de nature analogue.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un Etablissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un Etablissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un Etablissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet Etablissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé cet Etablissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'Etablissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets、ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'Etablissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un Etablissement stable, des sommes autres que le remboursement des frais encourus, portées par l'Etablissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un Etablissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultats obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices de sources situées dans un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une entreprise de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou l'entreprise exploitant l'aéronef est un résident.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une Entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une Entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une Entreprise d'un Etat contractant et d'une Entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux Entreprises sont, dans leurs relations commerciales au financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des Entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des Entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette Entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une Entreprise de cet Etat - et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une Entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'Entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux Entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des Entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la [Convention] et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3. L'Etat contractant ne devra pas modifier les bénéfices d'une Entreprise dans les conditions fixées au paragraphe 1 après l'expiration d'un délai stipulé dans la loi interne.
Article 10 Dividences
1. Les dividendes payés par une Société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la Société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 31 personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la Société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "Dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la Société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent par lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la Société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une Société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la Société, sauf dans la mesure où ces dividentes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un Etablissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la Société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus prévonant de cet autre Etat.
6. Nonobstant, toute disposition de cet Accord lorsqu'une compagnie résidente d'un Etat contractant possède un Etablissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet Etablissement stable, seront soumis à un impôt additionnel dans l'autre Etat conformément à la législation, toutefois, l'impôt additionnel ne devra pas excéder 10% du montant de ces bénéfices après déduction de l'impôt sur le revenu et d'autres impôts sur le revenu obligatoires dans cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent (15%) du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un Gouvernement de l'autre Etat contractant y compris les Collectivités locales, une subdivision politique, la Banque centrale ou toutes autres Institutions financières appartenant entièrement au Gouvernement, seront exemptés d'impôts dans le premier Etat mentionné.
4. Les expressions "Banque centrale" et "Institutions financières appartenant entièrement au Gouvernement", visées au paragraphe 3, comprennent :
i) la Banque centrale de chaque Etat contractant, ii) autres Institutions financières dont le capital appartient entièrement au Gouvernement de chacun des Etats contractants comme il pourrait entendu entre les autorités compétentes des Etats contractants
5. Le terme "Intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres; et au même titre le revenu assimilé au revenu provenant de sommes prêtées en vertu de la législation fiscale de l'Etat d'ou provient le revenu, y compris les intérêts sur les ventes des paiements différés.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contactant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement :
a) à l'Etablissement stable ou à la base fixe en question; ou
b) aux activités d'affaires visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une Collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 a dans un Etat contractant un Etablissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat ou l'Etablissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareille relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposable dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposable dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme "Redevances" employé dans le prédent article désigne les rémunérations payées périodiquement ou non quelque soit la dénomination, la forme ou la nomenclature dans la mesure où ils sont servies en contre partie pour :
a) l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, d'une marque de fabrique ou autres droits de propriété similaires; ou
b) l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique; ou
c) la fourniture d'information, de savoir scientifique, technique ou commercial; ou
d) la fourniture d'une assistance, aide auxiliaire ou la jouissance d'un bien ou d'un droit visé au sous-paragraphe (a), de tout équipement visé sous-paragraphe (b), ou toute information ou savoir visé au sous-paragraphe (c); ou
e) l'usage ou la concession de l'usage :
i) de la projection animée de films; ou ii) de films ou cassettes vidéo pour les transmissions, télévisées; ou iii) les enregistrements pour les transmissions radiophoniques; ou 12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
f) l'abondon total ou partiel relatif à l'usage de tout droit ou bien mentionné audit paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire, effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement :
a) à l'Etablissement stable ou à la base fixe en question; ou
b) aux activités d'affaires visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les revedances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une Subdivision politique, une Collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un Etablissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'Etablissement stable ou la base fixe sont situés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la pertie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'utre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un Etablissement stable qu'une Entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 33 dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenent de l'aliénation de cet Etablissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'Entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 14 Profession indépendante
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf :
a) s'il dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de ces activités.
Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 91 jours ou plus dans une période quelconque de douze (12) mois. Dans ce cas, seule lafraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l'autre Etat contractant est imposable dans l'autre Etat.
2. Lexpression "Profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, ingénieurs, avocats, dentistes et comptables, architectes.
Article 15 Profession dépendante
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premeier Etat, si : 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 91 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un Etablissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans cet Etat.
Article 16 Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de memebre du conseil d'administration ou de surveillance d'une Société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. La rémunération que perçoit une personne à laquelle le paragraphe 1 s'applique, et versée par une compagnie en raison de fonctions jounalières de nature technique ou administrative, est imposable conformément aux dispositions de l'article 15 (Professions dépendantes).
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des parargraphes 1 et 2, les revenus provenant d'activités visées au paragraphe 1, realisés en vertu d'un Accord culturel ou un arrangement entre les deux Etats sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant ou ces activités sont exercées si la visite dans cet Etat est entièrement ou principalement financée par des fonds publics d'un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales ou Etablissements publics.
ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 Article 18 Pensions Les pensions et rentes viagères provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans les deux Etats contractants.
Article 19 Fonctions publiques
1 - a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses Subdivisions politiques ou Collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette Subdivision ou Collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat,
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses Subdivisions politiques ou Collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette Subdivision ou Collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat,
b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses Subdivisons politiques ou Collectivités locales.
Article 20 Enseignants, chercheurs et étudiants
1. Lorsqu'une personne se rend dans un Etat contractant sur invitation de cet Etat ou une Université, un Collège, une Ecole, un Musée ou toutes autres Institutions culturelles de cet Etat, ou en vertu d'un programme officiel d'échanges culturels pour une période n'excédant pas deux ans, aux fins d'enseigner, de donner des conférences d'effectuer des recherches dans cette Institution et qui est ou était, immédiatement avant de s'y rendre, un résident de l'autre Etat contractant, est exempté d'impôt dans le premier Etat mentionné sur la rémunération afférente à une telle activité sous réserve que cette rémunération lui provient d'une source située en dehors de cet Etat. 12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
2. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat mentionné à condition que les sommes d'une année n'excède pas un montant total de sept cents dollars (700) ou tout autre montant fixé, autant que de besion, par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermidiaire d'un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat Contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 22 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un Etablissement stable qu'une Entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'entreprise est un résident.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 35
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Atténuation de la double imposition La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. - a) Dans le cas de l'Algérie :
Lorsqu'un résident d'Algérie reçoit des revenus qui, conformément aux dipositions du présent Accord, sont imposables en Indonésie, l'Algérie accorde, sous réserve des dispositions de sa législation fiscale, la déduction de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Indonésie.
Toutefois, cette déduction ne peut excèder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction qui est imputable, selon le cas, sur le revenu imposable en Algérie.
b) Dans le cas de l'Indonésie :
Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Algérie, l'Indonésie accorde, sous réserve des dispositions de sa législation fiscale, la déduction de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Algérie.
Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction qui est imputable, selon le cas, sur le revenu imposable en Indonésie.
2. a) En vue d'accorder un crédit dans un Etat contractant l'impôt payé dans l'autre Etat contractant est considéré comme comprenant l'impôt qui aurait dû être payé dans cet autre Etat mais a été réduit ou exonéré par cet autre Etat conformément aux dispositions législatives relatives aux incitations fiscales,
b) cette disposition s'applique durant les trois premières années de l'entrée en vigueur de cet Accord et les autorités compétentes se consultent mutuellement pour déterminer la législation relative aux incitations fiscales selon laquelle s'applique la présente disposition.
Article 24 Non discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. L'imposition d'un Etablissement stable qu'une Entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des Entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de fåmille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les Entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres Entreprises similaires du premier Etat.
4. Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une Entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette Entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une Entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette Entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Le terme "imposition" employé dans le présent article désigne les impôts visés par le présent Accord.
Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraîneront ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.
ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997
3. Les autorités compétentes des Etats contactants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de resoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double taxation dans les cas non prévus par l'Accord.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphe précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultation les procédures bilatérales, les conditions, méthodes et les techniques appropriées pour la mise en oeuvre de la procédure amiable prévu par le présent article.
Article 26 Echanges de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord en particulier afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale dans le cas impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'Etat qui les transmet, il ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les Tribunaux et les Organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces rensignements au cours d'audiences publiques de Tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant,
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant,
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les Etats contractant conviennent de se prêter mutullements assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par le présent Accord lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède du recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que le présent Accord n'en dispose autrement.
3. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
4. Les autorités compétentes de deux Etats contractants se concerteront à l'effet de fixer les modalités d'application de cet article.
Article 28 Assistance au recouvrement Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur à la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs se notifient par écrit l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs.
2. Le présent Accord s'appliquera :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués à partir du ler Janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Accord; et
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'exercice fiscal ouvert à partir du ler janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 30 Dénonciation Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un Etat contractant. Chaque Etat DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 37 contractant peut dénoncer l'Accord par la voie diplomatique, avec un préavis écrit avant le 30 Juin de chaque année civile et après une période de cinq année à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués à partir du ler Janvier de l'année ouvrant celle de la notification de la dénonciation.
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu à l'exercice fiscal ouvert à partir du ler Janvier de l'année suivant celle de la notification de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Jakarta, le 28 Avril 1995, en deux exemplaires originaux, en langue arabe et indonésienne, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République d'Indonésie démocratique et populaire Ali ALATAS Mohamed Salah DEMBRI Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères PROTOCOLE Au moment de procéde à la signature de l'Accord tendant à éviter la double imposation, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
Dans le cas de d'Indonésie, il a été convenu que les dispositions de cet accord, en ce qui concerne les impôts sur la Fortune, ne sont applicables que si de tels impôts sont exigibles conformément à la législation fiscale indonésienne.
Article 2 paragraphe (3) (c) (iii) et (iv).
Il est entendu que les expressions "Taxe sur l'activité professionnelle" et "Versement forfaitaire", sont considérés dans le cas de l'Algérie, comme des impôts sur le revenu.
Article 2 paragraphe (3) (c) (v).
Dans le cas de l'Algérie, il est entendu que "l'Impôt sur le patrimoine" est un impôt sur la fortune.
Article 10 paragraphe (6).
Il est entendu que l'impôt additionnel ne s'applique qu'au résident de l'Algérie ayant un Etablissement stable en Indonésie. 12 Joumada El Oula 1418 Article 18 paragraphe (2).
L'expression "Rentes viagères" désigne un montant fixe versé périodiquement à des échéances précises durant la vie, ou durant une période de temps spécifique et indubitable à condition qu'il y ait eu cotisation en espèces ou par tout autre moyen équivalent.
Article 2 paragraphe (3) (a) (vi).
Il est entendu que par "Redevances et l'Impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures" lors de l'application de l'article 23, sont d'authentiques impôts sur le revenu payés au Gouvernement algérien.
Article 2 paragraphe (3) (b).
Considérant que le revenu tiré par le Gouvernement indonésien du pétrole, du gaz et d'autres secteurs miniers a été limité à des proportions précises, y compris l'impôt suur le revenu payé en vertu des contrats de partage de production, des contrats de travaux et autres contrats similaires, l'Accord ne peut s'appliquer à un tel revenu.
Article 8 paragraphe (1), article 13, article 15 paragraphe
(3) et article 22 paragraphe (3).
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 En ce qui concerne l'article 8 paragraphe (1), l'article 13, l'article 15 paragraphe (3) et l'article 22 paragraphe (3), il est entendu que le terme résident comprend également "le siège de direction effective" tel que prévu à l'article 4.
Article 30
فتح المادةIl est entendu que les textes de l'Accord sont établis dans les langues arabe, et indonésienne, les deux textes faisant également foi, alors que les projets en langues anglaise et française sont employés comme références.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le present protocole.
Fait à Jakarta, le 28 Avril 1995, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, et indonésienne, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République d'Indonésie démocratique et populaire Ali ALATAS Mohamed Salah DEMBRI Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.