CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION:’ ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 97-338 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération dans le domaine de la Formation professionnelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 8 février 1995… 3 Décret Présidentiel n° 97-339 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération en matière de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 23 avril 1996. 4 Décret Présidentiel n° 97-340 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l’Accord sur l’établissement et la circulation des Personnes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996…. 5 Décret Présidentiel n° 97-341 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire avec réserve à la Convention de Berne pour la protection. des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.. 7 Décret Présidentiel n° 97-342 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Djakarta le 28 avril 1995. 27
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 97-338 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération dans le domaine de la Formation professionnelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 8 février 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant l’Accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 8 février 1995. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 8 février 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 Liamine ZEROUAL. ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, animés d’un désir commun pour le renforcement et le développement des relations de coopération entre eux, sur des bases solides en considération du rôle de cette coopération dans l’affermissement des liens fraternels entre les deux peuples frères et dans le cadre de leur action commune pour le renforcement de l’édification du grand Maghreb-Arab, ont décidé de conclure un Accord bilatéral dans le domaine de la Formation professionnelle, dont le texte suit : Article 1er. Les deux parries oeuvrent à l’établissement d’une coopération solide entre elles dans le domaine de la Formation professionnelle en vue de relever le niveau de ce secteur et le renforcer, de manière à assurer le progrès des deux pays. Art. 2. - Cet Accord comprend ce que suit : l’échange d’études, d’informations et d’expertises relatives à la formation professionnelle, la tenue de journées d’études dans les deux pays pour faire connaître, les systèmes de la Formation professionnelle, l’encouragement de l’échange de visites entre les responsables et les experts dans le secteur de la Formation professionnelle pour faire connaître les potentialités des deux pays dans ce secteur en vue de mettre en place un cadre de complémentarité entre eux. l’échange des programmes de Formation dans les différentes spécialités professionnelles, ainsi que les livres, revues, bulletins, films scientifiques dans le but d’unifier les méthodes, la préparation des cadres travaillant dans ce secteur et l’échange de formateurs pour bénéficier de cycles de formation et de perfectionnement,
- l’échange de stagiaires, de bourses de formation et la formation continue, l’encouragement du jumelage des établissements de formation existants dans les deux pays. Art. 3. Pour réaliser les objectifs de cet Accord, les Gouvernements des deux pays ouvrent pour la conclusion d’Accords et de Protocoles exécutifs entre les parties concernées, avec la nécessité d’une recherche commune des différentes sources de financement aux niveaux national et international. Art. 4. Pour faciliter l’application des textes de cet Accord et des Accords et Protocoles exécutifs prévus à l’article 3 ci-dessus, il sera créé une commission mixte qui se réunit au moins deux fois par an alternativement à Nouakchott et à Alger et dont les missions sont : d’arrêter des programmes exécutifs annuels pour la cristallisation de la coopération dans le domaine de la Formation professionnelle,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 12 Joumada El Oula 1418 de déterminer les voies et moyens de réalisation des programmes agréés (financement, gestion), de suivre et d’évaluer les programmes agréés pour réalisation. Art. 5. Chacun des deux secteurs est chargé de désigner des coordinateurs permanents dans la commission technique mixte parmi les resppnsables dans le domaine de la Formation professionnelle, la commission peut faire appel à des experts spécialisés pour participer à ses travaux. Art. 6. Cet Accord est ratifié conformément aux dispositions suivies dans chaque pays et prendra effet à compter de la date de l’échange des instruments de sa conclusion. Art. 7. Cet Accord est valable pour une année, qui sera renouvelée automatiquement si aucune des parties n’exprime son désir de lui mettre fin, trois mois au moins avant la date de son expiration. Les contrats exécutifs en cours d’exécution entre les deux pays demeurent en vigueur jusqu’à la date d’expiration de leur durée. Le présent Accord est rédigé en double exemplaires originaux en langue arabe, et a été signé à Nouakchott le 8 février 1995 correspondant au 8 Ramadhan 1415 de l’Hégire. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Hacène LASKRI Abdellah OULD ABDI Ministre de la formation Ministre de la fonction professionnelle. publique, de l’emploi, de la Jeunesse et du sport. Décret Présidentiel n° 97-339 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération en matière de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 23 avril 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant l’Accord de coopération en matière de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 23 avril 1996. 14 septembre 1997 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord de coopération en matière de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 23 avril 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 Liamine ZEROUAL. ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE SANTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Portant du désir commun des Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et de la République islamique de Mauritanie de renforcer les relations fraternelles entre les deux peuples frères; en application des recommandations de la grande commission mixte algéro-mauritanienne lors de ses 9ème et 10ème sessions et dans le but de consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les deux parties oeuvreront à échanger des visites de médecins spécialistes dans le cadre des cycles d’études, de la formation et pour donner quelques conférences médicales. Art. 2. Chacune des parties invitera l’autre à participer aux conférences nationales et internationales organisées dans les deux pays. Art. 3. Les deux parties oeuvreront à l’échange d’expériences informations et bulletins, entre les établissements sanitaires. Art. 4. Les deux parties oeuvreront à l’encouragement de la coopération dans le domaine de la recherche médicale et de l’échange d’expériences en matière thérapeutique et des méthodes de prévention employées dans les deux pays. Art. 5. La partie algérienne oeuvrera à prêter l’assistance médicale à la partie mauritanienne pour des cas difficiles ne pouvant être traités en République islamique de Mauritanie, et ce dans la mesure de ses moyens et dans
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 le cadre d’une Convention à conclure au plus tard le mois de Septembre de l’année 1996, entre les secteurs concernés dans les deux pays. Art. 6. La partie algérienne oeuvrera à la poursuite de son appui à la partie mauritanienne en matière de formation technique dans les Instituts et Ecoles algériens de santé. Art. 7. La partie algérienne continue, en fonction de ses moyens, à pourvoir la partie mauritanienne en praticiens spécialistes dans le cadre d’une Convention à conclure à Nouakchott au plus tard le mois d’Aqût de l’année 1996, entre les ministères de la santé des deux pays. Art. 8. Les deux parties encourageront le jumelage des hôpitaux dans les deux pays en vue d’une coopération pratique dans certaines spécialités médicales. Art. 9. - Les deux parties oeuvreront au renforceront de la coordination entre les deux pays aux plans maghrébin, arabe et international dans les différentes questions relatives au conseil des ministres de la santé de l’Union du Maghreb Arabe, au Conseil des ministres arabes de la santé et à l’Organisation mondiale de santé. Art. 10. Cet Accord entre en vigueur après l’accomplissement des procédures de ratification en vigueur dans les deux pays. Art. 11. Cet Accord est valable pour une durée de deux années, renouvelable, à moins que l’une des parties n’exprime son désir de lui mettre fin six (06) mois au moins avant son expiration. Le présent Accord est rédigé en deux exemplaires originaux en langue arabe et signé à Nouakchott en date du 5 Dhi El Hidja 1416 de l’Hégire correspondant au 23 avril 1996. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Lahcène MOUSSAOUI Chiakh OULD ALI Le Secrétaire d’Etat Le Secrétaire Chargé de la Coopération d’Etat aux Affaires et des Affaires Maghrébines. du Maghreb Arabe. Décret Présidentiel n° 97-340 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l’Accord sur l’établissement et la circulation des Personnes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996. Le Président de la République,. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, Considérant l’Accord sur l’établissement et la circulation des Personnes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Maritanie, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord sur l’établissement et la circulation des personnes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 Liamine ZEROUAL. ACCORD SUR L’ETABLISSEMENT ET LA CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie : Conscients des liens de fraternité séculaire et de solidarité qui unissent les deux peuples frères, Ayant foi en la nécessité d’oeuvre dans le but d’une amélioration continue des relations entre les deux peuples frères, Désireux de concrétiser les aspirations de leurs peuples sur des bases durables et correctes, Attachés à la réalisation des nobles principes et des objectifs inscrits dans le Traité constitutif de l’Union du Maghréb arabe, Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens, détenteurs d’un passeport en cours de validité, pourront librement se rendre sur le territoire de la République islamique de Mauritanie et sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire sans être soumis à l’obtention préalable du visa.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 La dispense du visa prévue au paragraphe ci-dessus s’applique aux séjours n’excédant pas trois (3) mois. Art. 2. Les ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens qui, pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles, se voient contraints de prolonger leur séjour au delà de la limite de trois (3) mois prévue par l’article précédent, doivent obtenir à cet effet l’autorisation nécessaire des autorités locales compétentes. La durée de séjour supplémentaire ne pourra pas excéder trois (3) mois. Art. 3. Les chefs et les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de l’autre partie contractante, ainsi que les membres de leur famille vivant en permanence sous le même toit, titulaires de passeports diplomatiques ou de service, pourront, pendant toute la durée de leur mission dans le pays d’accueil, quitter le territoire de celui-ci, et y retourner, sur simple présentation aux autorités du poste frontière de leur passeport diplomatique ou de service en cours de validité. Art. 4. Les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables, l’entrée et le séjour dans leur pays. Art. 5. La circulation des véhicules automobiles de tourisme et utilitaires entre les deux pays est soumise à la réglementation douanière en vigueur dans chacun des deux pays. Art. 6. Les ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens qui désirent se rendre respectivement en Mauritanie et en Algérie pour y exercer des activités professionnelles, salariales ou toute autre activité lucrative doivent en faire la demande au préalable auprès des autorités compétentes du pays d’accueil. Art. 7. Les ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens visés à l’article six (6) restent soumis aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle, salariale ou toute autre activité. Art. 8. Chacune des deux parties contractantes s’engage à traiter les ressortissants de l’autre partie selon les principes de réciprocité et de non discrimination par rapport à ses propres nationaux. Art. 9. Les ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens, vivant respectivement en Mauritanie et en Algérie, jouissent sur le territoire de l’autre Etat de la pleine protection légale et judiciaire pour leur personne et leurs biens. Art. 10. Les sociétés civiles et commerciales constituées conformément à la législation en vigueur dans 14 septembre 1997 le pays d’accueil, ayant leur siège social sur son territoire et appartenant aux ressortissants d’un des Etats, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure arbitraire ou discriminatoire. Les biens des ressortissants de chacun des deux pays situés sur le territoire de l’autre pays ne pourront faire l’objet d’expropriation que pour cause d’utilité publique et conformément à la loi. Art. 11. Si le Gouvernement de l’une des parties contractantes se propose de prendre une mesure d’expulsion contre un ressortissant de l’autre partie dont l’activité constitue une menace pour l’ordre public, il lui en fait part en observant un délai raisonnable avant l’expulsion. L’expulsion peut être assortie d’effet immédiat en cas d’urgence absolue. Art. 12. Chacune des parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, de suspendre temporairement l’application du présent accord. Dans le cas d’une telle suspension, elle notifiera dans un délai de trois (3) mois sa décision à décision à l’autre partie contractante par la voie diplomatique. Une notification similaire devra être faite dans les mêmes conditions lorsque cette décision sera levée. Art. 13. La durée de cet accord est de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf si l’une des deux parties notifie par écrit à l’autre partie son intention de le réviser ou de le dénoncer trois (3) mois avant l’expiration de la durée de sa validité. Art. 14. Le présent accord remplace l’accord consulaire conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie du 3 décembre 1969. Art. 15. Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles de chacune des deux parties contractantes. Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date d’échange des instruments de ratification le concernant. Fait à Nouakchott, en date du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Ahmed ATTAF Bab OULD SIDI Ministre des affaires Ministre de l’éducation étrangères. nationale, Ministre des affaires étrangères et de la coopération par délégation
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 Décret Présidentiel n° 97-341 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire avec réserve à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 mai 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. Décrète: Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. Cette Convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 Liamine ZEROUAL. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971. Les pays de l’Union, également animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 7 possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, Reconnaissant l’importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967, Ont résolu de réviser l’Acte adopté par la conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte. En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Constitution d’une Union (1) Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Article 2 Œuvres protégées :
- <<Œuvres littéraires et artistiques>>>
- Possibilité d’exiger la fixation;
- Œuvres dérivées;
- Textes officiels;
- Obligation de protéger;
- bénéficiaires de la protection;
- Œuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels;
- Nouvelles du jour
- Les termes «œuvres littéraires et artistiques>>> comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. (1) Des titres ont été ajoutés aux articles et à l’Annexe afin d’en faciliter l’identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de titres.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.
- Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.
- Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.
- Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologie qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.
- Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.
- Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.
- La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. Article 2 bis Possibilité de limiter la protection de certaines œuvres :
- Certains discours;
- Certaines utilisations des conférences et allocutions;
- Droit de réunir ces œuvres en recueils.
- Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l’article précédent les discours politique et les discours prononcés dans les débats judiciaires.
- Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans laquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, pourront être 12 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 61 14 septembre 1997 reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet des communications publiques visées à l’article 11 bis 1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.
- Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents. Article 3 1 Critères pour la protection;
- Nationalité de l’auteur; lieu de publication de l’œuvre;
- Résidence de l’auteur;
- Œuvres «publiées»;
- Œuvres << publiées simultanément>>
- Sont protégés en vertu de la présente Convention: a) les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non; b) les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, pour les œuvres qu’ils publient pour la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union .
- Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union mais ayant leur résidence habituelle dans l’un de ceux-ci sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.
- Par <<œuvres publiées<«, il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l’exposition d’une œuvres d’art et la construction d’une œuvre d’architecture.
- Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication. Article 4 Critères pour la protection des œuvres cinématographiques, des œuvres d’architecture et de certaines œuvres des arts graphiques et plastiques Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’article 3 ne sont pas remplies, a) les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union ;
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 b) les auteurs des œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union. Article 5 Droits garantis :
- et 2. En dehors du pays d’origine;
- Dans le pays d’origine;
- «Pays d’origine
- Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesqelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
- La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.
- La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
- Est considéré comme pays d’origine: a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union ce dernier pays; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays; c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union sans publication simultanée dans un pays de l’Union le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant; toutefois, i) s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et ii) s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 Article 6 Possibilité de restreindre la protection à l’égard de certaines œuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l’Union :
- Dans le pays de la première publication et dans les autres pays;
- Non-rétroactivité;
- Notification
- Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l’autre pays et n’ont pas leur résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.
- Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cette restriction.
- Les pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l’Union. Article 6 bis Droits moraux :
- Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre; droit de s’opposer à certaines modifications de l’œuvre et à d’autres atteintes à celle-ci;
- Après la mort de l’auteur;
- Moyens de recours
- Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
- Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Qula 1418 l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.
- Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée. Article 7 Durée de la protection :
- En général;
- Pour les œuvres cinématographiques;
- Pour les œuvres anonymes et pseudonymes;
- Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués;
- Date à compter de laquelle sont calculés les délais;
- Durées supérieures;
- Durées inférieures;
-
Législation applicable;
- La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort.
- Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l’Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.
- Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l’alinéa 1). Si l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l’alinéa 1). Les pays de l’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans. 14 septembre 1997
- Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre.
- Le délai de protection postérieur à la mort de l’auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l’évènement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n’est calculée qu’à partir du premier Janvier de l’année qui suit la mort ou ledit évènement.
- Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.
- Les pays de l’Union liés par l’Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.
- Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protectión sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’œuvre. Article 7 bis Durée de protection des œuvres de collaboration. Les dispositions de l’article précédent sont également applicables lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l’auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs. Article 8 Droit de traduction. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs œuvres Article 9 Droit de reproduction :
- En général;
- possibilité d’exceptions;
- Enregistrements sonores et visuels
- Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
- Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
- Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention. Article 10 Libre utilisation des œuvres dans certains cas:
- Citations;
- Illustration de l’enseignement;
- Mention de la source et de l’auteur.
- Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous formes de revues de presse.
- Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existant ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
- Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source. Article 10 bis Autres possibilités de libre utilisation des œuvres :
- De certains articles et de certaines nes œuvres radiodiffusées;
- D’œuvres vues ou entendues au cours d’évènements d’actualité.
- Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 11
- Il est également réservé aux législations des pays de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, à l’occasion de comptes rendus des évènements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l’évènement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public. Article 11 Certains droits afférents aux. œuvres dramatiques et musicales:
- Droit de représentation ou d’exécution publiques et de transmission publique d’une représentation ou exécution;
- Pour ce qui concerne les traductions
- Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1º la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2º la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.
- Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres. Article 11 bis Droits de radiodiffusion et droits connexes :
- Radiodiffusion et autres communications sans fil, communication publique soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée; communication publique, par haut-parleur ou par d’autres instruments analogues, de l’œuvre radiodiffusée;
- Licences obligatoires;
- Enregistrement; enregistrements éphémères
- Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine; 3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418
- Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa ler ci-dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
- Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’alinéa 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union de régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation. Article 11 ter Certains droits afférents aux œuvres littéraires :
- Droit de récitation publique et de transmission publique d’une récitation;
- Pour ce qui concerne les traductions
- Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1º la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2º la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.
- Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres. Article 12 Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres. Article 13 Possibilité de limiter le droit d’enregistrement des œuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent :
- Licences obligatoires;
- Mesures transitoires;
- Saisie à l’importation d’exemplaires fabriqués sans l’autorisation de l’auteur. 14 septembre 1997
- Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avec l’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite œuvre, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
- Les enregistrements d’œuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l’Union conformément à l’article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproductions sans le consentement de l’auteur de l’œuvre musicałe jusqu’à l’expiration d’une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.
- Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis. Article 14 Droits cinématographiques et droits connexes :
- Adaptation et reproduction cinématographiques; mise en circulation; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites;
- Adaptation des réalisations cinématographiques;
- Absence de licences obligatoires
- Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser; 1° l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2° la représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.
- L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.
- Les dispositions de l’article 13.1) ne sont pas applicables. Article 14 bis Dispositions particulières concernant les œuvres cinématographiques :
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
- Assimilation aux œuvres «originales»;
- Titulaires du droit d’auteur; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions;
- Certains autres auteurs de contributions
- Sans préjudice des droits de l’auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une œuvre originale, y compris les droits visés à l’article précédent.
- a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée, b) toutefois, dans les pays de l’Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l’œuvre cinématographique, ceux-ci, s’ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s’opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l’œuvre cinématographique, c) la question de savoir si la forme de l’engagement visé ci-dessus doit, pour l’application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un Acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l’Union où le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un Acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union, d) par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.
- A moins que la législation nationale n’en décide autrement, les dispositions de l’alinéa 2) b) ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour la réalisation de l’œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l’Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l’application de l’alinéa 2)b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Umon. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 Article 14 ter Droit de suite sur les œuvres d’art et les manuscrits :
- Droit à être intéressé aux opérations de revente;
- Législation applicable;
- Procédure
- En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur - ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité - jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur.
- La protection prévue à l’alinéa ci-dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.
- Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale. Article 15 Droit de faire valoir les droits protégés:
- Lorsque le nom de l’auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur;
- Pour les œuvres cinématographiques;
- Pour les œuvres anonymes et pseudonymes;
- Pour certaines œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue.
- Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
- Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.
- Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’alinéa 1) ci-dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- a) Pour les œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l’Union, b) les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union. Article 16 Œuvres contrefaites :
- Saisie;
- Saisie à l’importation;
- Législation applicable
- Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l’Union où l’œuvre originale a droit à la protection légale.
- Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est protégée ou a cessé de l’être.
- La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays. Article 17 Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l’exposition d’œuvres Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par les mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit. Article 18 Œuvres qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la Convention :
- Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n’est pas encore expirée dans le pays d’origine;
- Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée;
- Application de ces principes;
- Cas particuliers 12 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 61 14 septembre 1997
- La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.
- Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.
- L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
- Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves. Article 19 Protection plus large que celle qui découle de la Convention. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union Article 20 Arrangements particuliers entre pays de l’Union. Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables. Article 21 Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement :
- Référence à l’Annexe;
- L’Annexe partie intégrante de l’Acte
- Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l’Annexe.
- Sous réserve des dispositions de l’article 28.1)b), l’Annexe forme partie intégrante du présent Acte. Article 22 Assemblée:
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
-
Constitution et composition;
-
Tâches;
-
Quorum, vote, observateurs;
-
Convocation;
-
Règlement intérieur
- a) L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les articles 22 à 26, b) le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts, c) les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
-
a) L’Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et
le développement de l’Union et l’application de la présente
Convention;
ii) donne au Bureau international de la propriété
intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international»)
visé dans la Convention instituant l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé
<<
- a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix, b) la moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum, c) nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise, d) sous réserve des dispositions de l’article 26.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés, e) l’abstention n’est pas considérée comme un vote, f) un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci, g) les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
- a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation, b) l’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
- L’Assemblée adopte son règlement intérieur. Article 23 Comité exécutif :
- Constitution;
- Composition;
- Nombre de membres;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Répartition géographique; arrangements particuliers;
- Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d’élection;
- Tâches;
- Convocation;
- Quorum, vote;
- Observateurs;
- Règlement intérieur
- L’Assemblée a un Comité exécutif.
- a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l’Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l’article 25.7)b), b) le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts, c) les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
- Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération.
- Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif.
- a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de l’Assemblée, b) les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux, c) l’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
- a) Le Comité exécutif: i) prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée; ii) soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l’Union préparés par le Directeur général; iii) supprimé; iv) soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes; ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du programme de l’Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée; vi) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention. b) sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l’Organisation, b) le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.
- a) Chaque pays membres du Comité exécutif dispose d’une voix, b) la moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum, c) les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés, d) l’abstention n’est pas considérée comme un vote, e) un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci,
- Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
- Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur. Article 24 Bureau international :
- Tâches en général, directeur général;
- Informations générales;
- Périodique;
- Renseignements fournis aux pays;
- Etudes et services;
- Participation aux réunions;
- Conférences de révision;
- Autres tâches.
- a) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l’Union réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle,
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
b) le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l’Union, c) le Directeur général de l’Organisation est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.
- Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d’auteur. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d’auteur.
- Le Bureau international publie un périodique mensuel.
- Le Bureau international fournit à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d’auteur.
- Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d’auteur.
- Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre Comité d’experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
- a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26, b) le Bureau international peut consulter des Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision, c) le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
- Lę Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées. Article 25 Finances:
- Budget;
- Coordination avec les autres Unions;
- Ressources;
- Contribution; possibilité de reconduction du budget;
- Taxes et sommes dues;
- Fonds de roulement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17
- Avances du Gouvernement hôte;
- Vérification des comptes
- a) L’Union a un budget, b) le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation, c) sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
- Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
- Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l’Union ; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts revenus divers.
- a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit: Classe I 25 Classe II 20 Classe III 15 Classe IV 10 Classe V 5 Classe VI 3 Classe VII 1 b) à moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session, c) la contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays, d) les contributions sont dues au premier Janvier de chaque année, e) un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables, f) dans le cas où le budget n’est adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
- Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.
- a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation, b) le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée, c) la proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- a) L’accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officio d’un siège au Comité exécutif, b) le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée. ALGERIENNE N°61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997
- La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée. Article 26 Modification :
- Dispositions pouvant être modifiées par l’Assemblée; propositions;
- Adoption;
- Entrée en vigueur
- Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
- Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts de votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
- Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification. Article 27 Révision:
- But;
- Conférences;
- Adoption
- La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à. perfectionner le système de l’Union.
- A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
- Sous réserve des dispositions de l’article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l’Annexe, requiert l’unanimité des votes exprimés. Article 28 Acceptation et entrée en vigueur de l’Acte pour les pays de l’Union :
- Ratification, adhésion; possibilité d’exclure certaines dispositions; retrait de l’exclusion;
- Entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe;
- Entrée en vigueur des articles 22 à 38
- a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou adhésion sont déposés auprès du Directeur général, b) chacun des pays de l’Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion que sa ratification ou son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l’article VI.1) de l’Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s’applique pas aux articles 1 à 20, c) chacun des pays de l’Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est disposée auprès du Directeur général.
- a) Les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies: i) cinq pays de l’Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l’alinéa 1)b), ii) l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971. b) l’entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l’égard des pays de l’Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion ne contenant pas de déclaration selon l’alinéa 1) b), c) à l’égard de tout pays de l’Union auquel le sous-alinéa b) n’est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l’alinéa 1) b), les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date indiquée, d) les dispositions des sous-alinéas a) à c) n’affectent pas l’application de l’article VI de l’Annexe.
- A l’égard de tout pays de l’Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l’alinéa 1) b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée. Article 29 Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l’Union :
- Adhésion;
- Entrée en vigueur
- Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l’Union les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
- a) Sous réserve du sous-alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays étranger à l’Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée, b) si l’entrée en vigueur en application du sous-alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe en application de l’article 28.2) a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle, par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe. Article 29 bis Effet de l’acceptation de l’Acte aux fins de l’application de l’article 14.2) de la Convention établissant l’OMPI. La ratification du présent Acte ou l’adhésion à cet Acte par tout pays qui n’est pas lié par les articles 22 à 38 de l’Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l’article 14.2) de la Convention instituant l’Organisation, ratification de l’Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l’article 28.1) b) i) dudit Acte.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 30 Réserves:
- Limites de la possibilité de faire des réserves;
- Réserves antérieures, réserve concernant le droit de traduction, retrait de la réserve.
- Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa 2) du présent article, par l’article 28.1)b), par l’article 33.2), ainsi que par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
- a) Tous pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, b) tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en adhésion à la présente Convention et sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article 5 de la Convention d’Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d’usage général dans ce pays. Sous réserve de l’article 1.6)b) de l’Annexe, tout pays a la faculté d’appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays, c) tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général. Article 31 Applicabilité à certains territoires :
- Déclaration;
- Retrait de la déclaration;
- Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait;
- Pas d’interprétation impliquant l’acceptation de situation de fait.
- Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
- Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au 12 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 61 14 septembre 1997 Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.
- a) Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été inclue, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général, b) toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2, prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
- Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une déclaration faite en application de l’alinéa 1). Article 32 Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs :
- Entre pays déjà membres de l’Union;
- Entre un pays devenant membre de l’Union et les autres pays membres de l’Union;
- Applicabilité de l’Annexe dans le cadre de certaines relations
- Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas.
- Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions. de l’alinéa 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu’en étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28.1)b). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations avec eux: i) applique les dispositions de l’Acte le plus récent par lequel il est lié, et ii) sous réserve de l’article 1.6) de l’Annexe, a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
- Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque des facultés prévues par l’Annexe peut appliquer les dispositions de l’Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l’application desdites dispositions.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 Article 33 Différends:
- Compétence de la Cour internationale de Justice;
- Réserve concernant cette compétence;
- Retrait de la réserve
- Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l’ Union.
- Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.
- Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général. Article 34 Clôture de certaines dispositions antérieures :
- Des Actes antérieurs;
- Du Protocole annexé à l’Acte de Stockholm
- Sous réserve de l’article 29bis, aucun pays ne peut adhérer, après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.
- Après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexé, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l’article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l’Acte de Stockholm. Article 35 Durée de la Convention, Dénonciation :
- Durée illimitée;
- Possibilité de dénonciation;
- Date à laquelle la dénonciation prend effet;
- Moratoire relatif à la dénonciation
- La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21
- Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union .
- La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
- La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union. Article 36 Application de la Convention :
- Obligation d’adopter les mesures nécessaires;
- Date à partir de laquelle cette obligation existe
- Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.
- Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. Article 37 Clauses finales :
- Langues de l’Acte;
- Signature;
- Copies certifiées conformes;
- Enregistrement;
- Notifications
- a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l’alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général, b) des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer, c) en cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.
- Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 janvier 1972. Jusqu’à cette date, l’exemplaire visé à l’alinéa 1)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°61 12 Joumada El Oula 1418
- Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du textes signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
- Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
- Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28.1)c),.30.2)a) et b) et 33. 2), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30. 2)c), 31.1) et 2), 33.3) et 38.1) ainsi que les notifications visées dans l’Annexe. Article 38 Dispositions transitoires :
- Exercice du «privilège de cinq ans»;
- Bureau de l’Union, Directeur du Bureau;
- Succession du Bureau de l’Union
- Les pays de l’Union qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l’Acte de Stockholm peuvent, jusqu’au 26 avril 1975, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s’ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à ladite date.
- Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
- Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation. ANNEXE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT Article 1er Facultés offertes aux pays en voie de développement :
- Possibilités d’invoquer le bénéfice de certaines facultés; déclaration; 14 septembre 1997
- Durée de validité de la déclaration;
- Pays ayant cessé d’être considéré comme pays en voie de développement; 4; Stocks d’exemplaires existants;
- Déclarations concernant certains territoires;
- Limites de la réciprocité
- Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, sous réserve de l’article V.I)c), à toute date ultérieure, qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ou de celle prévue par l’article III ou de l’une et l’autre de ces facultés. Il peut, au lieu d’invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, faire une déclaration conformément à l’article V.I)a).
- a) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée avant l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d’autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en cours, b) toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée après l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a).
- Tout pays de l’Union qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’alinéa 1) n’est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l’alinéa 2) et, qu’il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d’invoquer le bénéfice des facultés visées à l’alinéa 1), soit à l’expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu’il aura cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
- Lorsqu’au moment où la déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) cesse d’être valable il y a en
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 stock des exemplaires produits sous l’empire d’une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d’être mis en circulation jusqu’à leur épuisement.
- Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l’article 31.1) au sujet de l’application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l’alinéa 1) peut, à l’égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l’alinéa 1) et la notification de renouvellement. visée à l’alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s’appliqueront au territoire à l’égard duquel elle a été faite.
- a) Le fait qu’un pays invoque le bénéfice de l’une des facultés visées à l’alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux œuvres dont le pays d’origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu’il est obligé d’accorder selon les articles 1 à 20, b) la faculté de réciprocité prévue par l’article 30.2)b), deuxième phrase, ne peut, jusqu’à la date laquelle expire le délai applicable conformément à l’article 1.3), être exercée pour les œuvres dont le pays d’origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l’article V.1)a). Article 2 Limitations du droit de traduction :
- Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente;
- à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées;
- Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées;
- Expiration des licences;
- Œuvres composées principalement d’illustrations;
- Œuvres retirées de la circulation;
- licences pour les organismes de radiodiffusion
- Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l’article IV.
- a) Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à l’expiration d’une période de trois années ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d’une œuvre, la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 23 traduction n’en a pas été publiée dans une langue d’usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l’ cœuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée épuisées.
- a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l’Union une période d’une année sera substituée à la période de trois années visée à l’alinéa 2)a), b) tout pays visé à l’alinéa ler peut, avec l’accord unanime des pays développés, membres de l’Union,dans lesquels la même langue est d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l’alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s’agit est l’anglais, l’espagnole ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l’auront conclu.
- a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période d’une année, i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1); ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence, b) si, durant le délai de six ou neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
- Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
- Si la traduction d’une œuvre publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
- Pour les œuvres qui sont composées principalement d’illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l’article III sont également remplies.
- Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre.
- a) Une licence pour faire une traduction d’une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l’alinéa 1), à la suite d’une demande faite auprès de l’autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) la traduction est faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays; ii) la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée; iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au points ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrement sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions; iv) toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif, b) des enregistrements sonores ou visuels d’une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l’empire d’une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l’accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l’autorité compétente a accordé la licence en question, c) pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un Organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio-visuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire, d) sous réserve des sous-alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l’octroi et à l’exercice de toute licence en vertu du présent alinéa. 12 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 61 14 septembre 1997 Article 3 Limitations du droit de reproduction :
- Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente;
- à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées;
- Expiration des licences;
- Œuvres auxquelles s’applique le présent article
- Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l’article IV.
- a) A l’égard d’une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l’alinéa 7 et lorsque, à l’expiration: i) de la période fixée à l’alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d’une édition déterminée d’une telle œuvre, ou ii) d’une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l’alinéa 1) et calculée à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n’ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire, b) une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l’expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues.
- La période à laquelle se réfère l’alinéa 2)a)i) est de cinq années. Toutefois, i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années; ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art, elle sera de sept années.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
- a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l’expiration d’une délai de six mois. i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1); ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV;2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence, b) dans les autres cas et si l’article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’envoi des copies de la requête, c) si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l’alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article, d) aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.
- Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d’une œuvre ne sera accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci-après: i) lorsque la traduction dont il s’agit n’a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation; ii) lorsque la traduction n’est pas faite dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée.
- Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produit avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
- a) Sous réserve du sous-alinéa b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, b) le présent article est également applicable à la reproductior audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la traduction du texte qui DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 25 les accompagne dans une langue d’usage dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire. Article 4 Dispositions communes aux licences prévues aux articles 2 et 3:
- et 2. Procédure;
- Indication du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre;
- Exportation d’exemplaires;
- Mention;
- Rémunération
- Toute licence visée à l’article II ou à l’article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit er informer tout Centre national ou international d’information visé à l’alinéa 2).
- Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l’autorisation qui a compétence pour accorder la licence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout Centre national ou international d’information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le Gouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.
- Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de l’œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le titre original de l’œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-ci.
- a) Toute licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée, b) aux fins de l’application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l’envoi d’exemplaires à partir d’un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l’article 1.5), c) lorsqu’un organisme Gouvernemental ou tout autre organisme public d’un pays qui a accordé, conformément à l’article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous-alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l’autorité compétente a accordé la licence, ou des Organisations groupant de tels ressortissants; ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche; iii) l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n’ont aucun caractère lucratif; et iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l’autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.
- Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.
- a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que: i) la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; et ii) soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération; s’il existe une réglementation nationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent, b) des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon le cas. Article 5 Autre possibilité de limitation du droit de traduction :
- Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896;
- Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II;
- Délai pour choisir l’autre régime
- a) Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration : 12 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 61 14 septembre 1997 i) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction; ii) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union , une déclaration comme prévu par l’article 30.2)b), première phrase, b) dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article 1.3); c) tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.
- Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).
- Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article 1.3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article 1.3). Article 6 Possibilités d’appliquer ou d’accepter l’application de certaines dispositions de l’Annexe avant de devenir lié par cette dernière :
- Déclaration;
- Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet
- Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe: i) s’il s’agit d’un pays qui, s’il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l’article I.1), qu’il appliquera les dispositions de l’article II ou de l’article III, ou bien des deux, aux œuvres dont le pays d’origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, accepte l’application de ces articles à de telles œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe; une telle déclaration peut se référer à l’article V au lieu de l’article II; ii) qu’il accepte l’application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de l’article I.
- Toute déclaration selon l’alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997. Décret Présidentiel n° 97-342 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Djakarta le 28 avril 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution notamment son article 77-9, Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Djakarta, le 28 avril 1995. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Djakarta, le 28 avril 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’INDONESIE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D’ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 27 Le Gouvernement de la République d’Indonésie, Désireux de conclure l’accord en vue d’éviter des doubles impositions et d’établir les règles d’assistance réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
- Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont : a). En ce qui concerne l’Algérie : (1) l’impôt sur le revenu global, (2) l’impôt sur les bénéfices des sociétés, (3) la taxe sur l’activité professionnelle, (4) le versement forfaitaire, (5) l’impôt sur le patrimoine, (6) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. (Dans le texte ci-après dénommé “Impôt algérien”) b) En ce qui concerne l’Indonésie : L’impôt sur le revenu imposé en vertu de Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (loi n° 7 de
- excepté l’impôt sur le revenu payé en vertu des contrats de partage de production, des contrats de travaux et autre contrats similaires dans le secteur du gaz et du pétrole, et dans les autres secteurs miniers. (Dans le texte ci-après dénommé “impôt indonésien”).
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE signature de la convention et qui s’ajouteraient ou remplaceraient les impôts actuels mentionnés au paragraphe 3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions “Un Etat contractant” et “L’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Algérie ou l’Indonésie. b (i). Le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l’Algérie, y compris: (a) toute région située au-delà des mers territoriales de l’Algérie qui, conformément au droit international et en vertu des lois de l’Algérie, est une région à l’intérieur de laquelle l’Algérie peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et (b) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées, b (ii). Le terme “Indonésie” comprend le territoire de la République indonésienne tel que défini par ses lois et les zones adjacentes sur lesquelles la République de l’Indonésie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la Convention relative aux droits de la mer de 1982, (c) le terme “Personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autre groupements de personnes, (d) le terme “Société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition, (e) les expressions “Entreprise d’un Etat contractant” et “Entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant, (f) l’expression “Trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant, (g) l’expression “autorité compétente” désigne : i. - en ce qui concerne l’Algérie, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, ii. en ce qui concerne l’Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, ALGERIENNE_N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 (h) le terme “Nationaux” désigne : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant, b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
- Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Président
- Au sens de la présente Convention, l’expression “Résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux), b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle, c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité, d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question, cas par cas, d’un commun accord.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 Article 5 Etablissement stable
- Au sens du présent Accord, l’expression “Etablissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- L’expression “Etablissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) un magasin de vente, ou lieu utilisé comme point de vente, g) ferme ou plantation, h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois, j) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature, se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “Etablissement stable” si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de. stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise, b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposes aux seules fins de stockage ou d’exposition, c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise, d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise, e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de réunir des informations ou, toute autre activité de caractère préparatoire ou aux auxiliaire, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 29 f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un Etablissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un Etablissement stable au sens dudit paragraphe; ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des、 marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise, c) ne disposant pas de ce pouvoir, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l’entreprise des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise.
- Une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un Etablissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6.
- Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un Etablissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
- Le fait qu’une Société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une Société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que soit soit par l’intermédiaire d’un Etablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces Sociétés un Etablissement stable de l’autre.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Revenus immobiliers
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- L’expression “Bien immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les, dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.. Article 7 Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un Etablissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) audit Etablissement stable; ou b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’Etablissement stable, ou de nature analogue; ou c) à d’autres activités commerciales exercées par l’Etablissement stable, ou de nature analogue.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un Etablissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un Etablissement stable.
- Pour déterminer les bénéfices d’un Etablissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet Etablissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat où est situé cet Etablissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’Etablissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets、ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’Etablissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un Etablissement stable, des sommes autres que le remboursement des frais encourus, portées par l’Etablissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un Etablissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultats obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices de sources situées dans un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires en trafic international par une entreprise de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant ou l’entreprise exploitant l’aéronef est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées
- Lorsque : a) une Entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une Entreprise de l’autre Etat contractant, ou que, b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une Entreprise d’un Etat contractant et d’une Entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux Entreprises sont, dans leurs relations commerciales au financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des Entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des Entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette Entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une Entreprise de cet Etat - et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une Entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’Entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux Entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des Entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la [Convention] et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
- L’Etat contractant ne devra pas modifier les bénéfices d’une Entreprise dans les conditions fixées au paragraphe 1 après l’expiration d’un délai stipulé dans la loi interne. Article 10 Dividences
- Les dividendes payés par une Société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la Société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 31 personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la Société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Le terme “Dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la Société distributrice est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent par lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la Société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Lorsqu’une Société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la Société, sauf dans la mesure où ces dividentes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un Etablissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la Société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus prévonant de cet autre Etat.
- Nonobstant, toute disposition de cet Accord lorsqu’une compagnie résidente d’un Etat contractant possède un Etablissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet Etablissement stable, seront soumis à un impôt additionnel dans l’autre Etat conformément à la législation, toutefois, l’impôt additionnel ne devra pas excéder 10% du montant de ces bénéfices après déduction de l’impôt sur le revenu et d’autres impôts sur le revenu obligatoires dans cet autre Etat. Article 11 Intérêts
- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent (15%) du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un Gouvernement de l’autre Etat contractant y compris les Collectivités locales, une subdivision politique, la Banque centrale ou toutes autres Institutions financières appartenant entièrement au Gouvernement, seront exemptés d’impôts dans le premier Etat mentionné.
- Les expressions “Banque centrale” et “Institutions financières appartenant entièrement au Gouvernement”, visées au paragraphe 3, comprennent : i) la Banque centrale de chaque Etat contractant, ii) autres Institutions financières dont le capital appartient entièrement au Gouvernement de chacun des Etats contractants comme il pourrait entendu entre les autorités compétentes des Etats contractants
- Le terme “Intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres; et au même titre le revenu assimilé au revenu provenant de sommes prêtées en vertu de la législation fiscale de l’Etat d’ou provient le revenu, y compris les intérêts sur les ventes des paiements différés.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contactant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement : a) à l’Etablissement stable ou à la base fixe en question; ou b) aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une Collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 a dans un Etat contractant un Etablissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat ou l’Etablissement stable, ou la base fixe, est situé.
- Lorsque en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareille relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord. Article 12 Redevances
- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposable dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposable dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
- Le terme “Redevances” employé dans le prédent article désigne les rémunérations payées périodiquement ou non quelque soit la dénomination, la forme ou la nomenclature dans la mesure où ils sont servies en contre partie pour : a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, d’une marque de fabrique ou autres droits de propriété similaires; ou b) l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique; ou c) la fourniture d’information, de savoir scientifique, technique ou commercial; ou d) la fourniture d’une assistance, aide auxiliaire ou la jouissance d’un bien ou d’un droit visé au sous-paragraphe (a), de tout équipement visé sous-paragraphe (b), ou toute information ou savoir visé au sous-paragraphe (c); ou e) l’usage ou la concession de l’usage : i) de la projection animée de films; ou ii) de films ou cassettes vidéo pour les transmissions, télévisées; ou iii) les enregistrements pour les transmissions radiophoniques; ou
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 f) l’abondon total ou partiel relatif à l’usage de tout droit ou bien mentionné audit paragraphe.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire, effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement : a) à l’Etablissement stable ou à la base fixe en question; ou b) aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
- Les revedances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une Subdivision politique, une Collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un Etablissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’Etablissement stable ou la base fixe sont situés.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la pertie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord. Article 13 Gains en capital
- Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’utre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un Etablissement stable qu’une Entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 33 dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenent de l’aliénation de cet Etablissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’Entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans cet Etat. Article 14 Profession indépendante
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf : a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 91 jours ou plus dans une période quelconque de douze (12) mois. Dans ce cas, seule lafraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
- Lexpression “Profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, ingénieurs, avocats, dentistes et comptables, architectes. Article 15 Profession dépendante
- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premeier Etat, si :
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 91 jours au cours de l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un Etablissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes
- Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de memebre du conseil d’administration ou de surveillance d’une Société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- La rémunération que perçoit une personne à laquelle le paragraphe 1 s’applique, et versée par une compagnie en raison de fonctions jounalières de nature technique ou administrative, est imposable conformément aux dispositions de l’article 15 (Professions dépendantes). Article 17 Artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
- Nonobstant les dispositions des parargraphes 1 et 2, les revenus provenant d’activités visées au paragraphe 1, realisés en vertu d’un Accord culturel ou un arrangement entre les deux Etats sont exemptés d’impôt dans l’Etat contractant ou ces activités sont exercées si la visite dans cet Etat est entièrement ou principalement financée par des fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales ou Etablissements publics. ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997 Article 18 Pensions Les pensions et rentes viagères provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans les deux Etats contractants. Article 19 Fonctions publiques 1 - a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses Subdivisions politiques ou Collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette Subdivision ou Collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat, b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
- a) les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses Subdivisions politiques ou Collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette Subdivision ou Collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat, b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
- Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses Subdivisons politiques ou Collectivités locales. Article 20 Enseignants, chercheurs et étudiants
- Lorsqu’une personne se rend dans un Etat contractant sur invitation de cet Etat ou une Université, un Collège, une Ecole, un Musée ou toutes autres Institutions culturelles de cet Etat, ou en vertu d’un programme officiel d’échanges culturels pour une période n’excédant pas deux ans, aux fins d’enseigner, de donner des conférences d’effectuer des recherches dans cette Institution et qui est ou était, immédiatement avant de s’y rendre, un résident de l’autre Etat contractant, est exempté d’impôt dans le premier Etat mentionné sur la rémunération afférente à une telle activité sous réserve que cette rémunération lui provient d’une source située en dehors de cet Etat.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
- Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat mentionné à condition que les sommes d’une année n’excède pas un montant total de sept cents dollars (700) ou tout autre montant fixé, autant que de besion, par les autorités compétentes des deux Etats contractants. Article 21 Autres revenus
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermidiaire d’un Etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat Contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 22 Fortune
- La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un Etablissement stable qu’une Entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’entreprise est un résident. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 35
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Atténuation de la double imposition La double imposition est évitée de la manière suivante :
-
- a) Dans le cas de l’Algérie : Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus qui, conformément aux dipositions du présent Accord, sont imposables en Indonésie, l’Algérie accorde, sous réserve des dispositions de sa législation fiscale, la déduction de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Indonésie. Toutefois, cette déduction ne peut excèder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction qui est imputable, selon le cas, sur le revenu imposable en Algérie. b) Dans le cas de l’Indonésie : Lorsqu’un résident d’Indonésie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Algérie, l’Indonésie accorde, sous réserve des dispositions de sa législation fiscale, la déduction de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Algérie. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction qui est imputable, selon le cas, sur le revenu imposable en Indonésie.
- a) En vue d’accorder un crédit dans un Etat contractant l’impôt payé dans l’autre Etat contractant est considéré comme comprenant l’impôt qui aurait dû être payé dans cet autre Etat mais a été réduit ou exonéré par cet autre Etat conformément aux dispositions législatives relatives aux incitations fiscales, b) cette disposition s’applique durant les trois premières années de l’entrée en vigueur de cet Accord et les autorités compétentes se consultent mutuellement pour déterminer la législation relative aux incitations fiscales selon laquelle s’applique la présente disposition. Article 24 Non discrimination
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- L’imposition d’un Etablissement stable qu’une Entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des Entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de fåmille qu’il accorde à ses propres résidents.
- Les Entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres Entreprises similaires du premier Etat.
- Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une Entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette Entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une Entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette Entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
- Le terme “imposition” employé dans le présent article désigne les impôts visés par le présent Accord. Article 25 Procédure amiable
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraîneront ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord. ALGERIENNE N° 61 12 Joumada El Oula 1418 14 septembre 1997
- Les autorités compétentes des Etats contactants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de resoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double taxation dans les cas non prévus par l’Accord.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphe précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultation les procédures bilatérales, les conditions, méthodes et les techniques appropriées pour la mise en oeuvre de la procédure amiable prévu par le présent article. Article 26 Echanges de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord en particulier afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale dans le cas impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l’origine comme secrets dans l’Etat qui les transmet, il ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les Tribunaux et les Organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de ces rensignements au cours d’audiences publiques de Tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant, b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant, c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997 Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
- Les Etats contractant conviennent de se prêter mutullements assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par le présent Accord lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.
- A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède du recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que le présent Accord n’en dispose autrement.
- La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis.
- Les autorités compétentes de deux Etats contractants se concerteront à l’effet de fixer les modalités d’application de cet article. Article 28 Assistance au recouvrement Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Entrée en vigueur
- Le présent Accord entre en vigueur à la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs se notifient par écrit l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs.
- Le présent Accord s’appliquera : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués à partir du ler Janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord; et b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l’exercice fiscal ouvert à partir du ler janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord. Article 30 Dénonciation Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un Etat contractant. Chaque Etat DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 37 contractant peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique, avec un préavis écrit avant le 30 Juin de chaque année civile et après une période de cinq année à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués à partir du ler Janvier de l’année ouvrant celle de la notification de la dénonciation. b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu à l’exercice fiscal ouvert à partir du ler Janvier de l’année suivant celle de la notification de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Jakarta, le 28 Avril 1995, en deux exemplaires originaux, en langue arabe et indonésienne, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République d’Indonésie démocratique et populaire Ali ALATAS Mohamed Salah DEMBRI Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères PROTOCOLE Au moment de procéde à la signature de l’Accord tendant à éviter la double imposation, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes : Dans le cas de d’Indonésie, il a été convenu que les dispositions de cet accord, en ce qui concerne les impôts sur la Fortune, ne sont applicables que si de tels impôts sont exigibles conformément à la législation fiscale indonésienne. Article 2 paragraphe (3) (c) (iii) et (iv). Il est entendu que les expressions “Taxe sur l’activité professionnelle” et “Versement forfaitaire”, sont considérés dans le cas de l’Algérie, comme des impôts sur le revenu. Article 2 paragraphe (3) (c) (v). Dans le cas de l’Algérie, il est entendu que “l’Impôt sur le patrimoine” est un impôt sur la fortune. Article 10 paragraphe (6). Il est entendu que l’impôt additionnel ne s’applique qu’au résident de l’Algérie ayant un Etablissement stable en Indonésie.
12 Joumada El Oula 1418 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 14 septembre 1995 Article 18 paragraphe (2). L’expression “Rentes viagères” désigne un montant fixe versé périodiquement à des échéances précises durant la vie, ou durant une période de temps spécifique et indubitable à condition qu’il y ait eu cotisation en espèces ou par tout autre moyen équivalent. Article 2 paragraphe (3) (a) (vi). Il est entendu que par “Redevances et l’Impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures” lors de l’application de l’article 23, sont d’authentiques impôts sur le revenu payés au Gouvernement algérien. Article 2 paragraphe (3) (b). Considérant que le revenu tiré par le Gouvernement indonésien du pétrole, du gaz et d’autres secteurs miniers a été limité à des proportions précises, y compris l’impôt suur le revenu payé en vertu des contrats de partage de production, des contrats de travaux et autres contrats similaires, l’Accord ne peut s’appliquer à un tel revenu. Article 8 paragraphe (1), article 13, article 15 paragraphe (3) et article 22 paragraphe (3). Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 En ce qui concerne l’article 8 paragraphe (1), l’article 13, l’article 15 paragraphe (3) et l’article 22 paragraphe (3), il est entendu que le terme résident comprend également “le siège de direction effective” tel que prévu à l’article 4. Article 30. Il est entendu que les textes de l’Accord sont établis dans les langues arabe, et indonésienne, les deux textes faisant également foi, alors que les projets en langues anglaise et française sont employés comme références. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le present protocole. Fait à Jakarta, le 28 Avril 1995, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, et indonésienne, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République d’Indonésie démocratique et populaire Ali ALATAS Mohamed Salah DEMBRI Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Avenue Abdelkader Benbarek - Alger