Décret Présidentiel n° 97-340 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant ratification de l'Accord sur l'établissement et la circulation des Personnes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord sur l'établissement et la circulation des personnes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 Liamine ZEROUAL.
ACCORD SUR L'ETABLISSEMENT ET LA CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie :
Conscients des liens de fraternité séculaire et de solidarité qui unissent les deux peuples frères, Ayant foi en la nécessité d'oeuvre dans le but d'une amélioration continue des relations entre les deux peuples frères, Désireux de concrétiser les aspirations de leurs peuples sur des bases durables et correctes, Attachés à la réalisation des nobles principes et des objectifs inscrits dans le Traité constitutif de l'Union du Maghréb arabe, Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens, détenteurs d'un passeport en cours de validité, pourront librement se rendre sur le territoire de la République islamique de Mauritanie et sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire sans être soumis à l'obtention préalable du visa.
La dispense du visa prévue au paragraphe ci-dessus s'applique aux séjours n'excédant pas trois (3) mois.
Article 2
فتح المادةLes ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens qui, pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles, se voient contraints de prolonger leur séjour au delà de la limite de trois (3) mois prévue par l'article précédent, doivent obtenir à cet effet l'autorisation nécessaire des autorités locales compétentes.
La durée de séjour supplémentaire ne pourra pas excéder trois (3) mois.
Article 3
فتح المادةLes chefs et les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de l'autre partie contractante, ainsi que les membres de leur famille vivant en permanence sous le même toit, titulaires de passeports diplomatiques ou de service, pourront, pendant toute la durée de leur mission dans le pays d'accueil, quitter le territoire de celui-ci, et y retourner, sur simple présentation aux autorités du poste frontière de leur passeport diplomatique ou de service en cours de validité.
Article 4
فتح المادةLes autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables, l'entrée et le séjour dans leur pays.
Article 5
فتح المادةLa circulation des véhicules automobiles de tourisme et utilitaires entre les deux pays est soumise à la réglementation douanière en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6
فتح المادةLes ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens qui désirent se rendre respectivement en Mauritanie et en Algérie pour y exercer des activités professionnelles, salariales ou toute autre activité lucrative doivent en faire la demande au préalable auprès des autorités compétentes du pays d'accueil.
Article 7
فتح المادةLes ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens visés à l'article six (6) restent soumis aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle, salariale ou toute autre activité.
Article 8
فتح المادةChacune des deux parties contractantes s'engage à traiter les ressortissants de l'autre partie selon les principes de réciprocité et de non discrimination par rapport à ses propres nationaux.
Article 9
فتح المادةLes ressortissants algériens et les ressortissants mauritaniens, vivant respectivement en Mauritanie et en Algérie, jouissent sur le territoire de l'autre Etat de la pleine protection légale et judiciaire pour leur personne et leurs biens.
Article 10
فتح المادةLes sociétés civiles et commerciales constituées conformément à la législation en vigueur dans 14 septembre 1997 le pays d'accueil, ayant leur siège social sur son territoire et appartenant aux ressortissants d'un des Etats, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure arbitraire ou discriminatoire.
Les biens des ressortissants de chacun des deux pays situés sur le territoire de l'autre pays ne pourront faire l'objet d'expropriation que pour cause d'utilité publique et conformément à la loi.
Article 11
فتح المادةSi le Gouvernement de l'une des parties contractantes se propose de prendre une mesure d'expulsion contre un ressortissant de l'autre partie dont l'activité constitue une menace pour l'ordre public, il lui en fait part en observant un délai raisonnable avant l'expulsion.
L'expulsion peut être assortie d'effet immédiat en cas d'urgence absolue.
Article 12
فتح المادةChacune des parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, de suspendre temporairement l'application du présent accord.
Dans le cas d'une telle suspension, elle notifiera dans un délai de trois (3) mois sa décision à décision à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.
Une notification similaire devra être faite dans les mêmes conditions lorsque cette décision sera levée.
Article 13
فتح المادةLa durée de cet accord est de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des deux parties notifie par écrit à l'autre partie son intention de le réviser ou de le dénoncer trois (3) mois avant l'expiration de la durée de sa validité.
Article 14
فتح المادةLe présent accord remplace l'accord consulaire conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie du 3 décembre 1969.
Article 15
فتح المادةLe présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles de chacune des deux parties contractantes. Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date d'échange des instruments de ratification le concernant.
Fait à Nouakchott, en date du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Ahmed ATTAF Bab OULD SIDI Ministre des affaires Ministre de l'éducation étrangères. nationale, Ministre des affaires étrangères et de la coopération par délégation 12 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 1997
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.