TITRE IV — INTERVENTIONS DES ORDONNATEURS (OPGI DE BIR MOURAD RAIS ET OPGI DE BOUMERDES)
Article 4
Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et des cahiers de charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l'habitat, les ordonnateurs précités assurent dans la limite de leurs attributions notamment les interventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
2. exécuter les cahiers de charges prévus aux annexes I et II du présent décret,
3. concrétiser la réalisation des plans d'action établis par l'OPGI sous contrôle du ministère chargé de l'habitat et prévus aux annexes I et II du présent décret,
4. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
5. prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de programmation et de réalisation des programmes du projet et des cahiers de charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d'action et cahiers de charges s'y rapportant,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet,
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés.
6. de veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la BAD et aux autorités concernées des rapports trimestriels sur les activités, moyens opérations et résultats au titre des programmes du projet des plans d'action et les cahiers de charges s'y rapportant, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13
7. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers de charges s'y rapportant,
8. prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
9. suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
10. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
11. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes du projet,
12. effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes, des programmes du projet visés dans les annexes I et II du présent décret,
13. contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant,
14. prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et d'actions en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
15. contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux,
16. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisaton des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.