Article 12
L'article 37 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le Conseil Constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours dans les conditions et le délai fixés à l'article 118 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale et conformément aux dispositions de l'article 149 de ladite loi lorsqu'il s'agit des membres du Conseil de la Nation.
S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
L'arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel est notifié au Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation selon le cas, ainsi qu'au Ministre de l'intérieur et aux parties concernées.