CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
Les membres du comité sont désignés pour une durée de trois (3) ans par arrêté de l'autorité dont ils relèvent.
Ils sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur, au sein du ministère qu'ils représentent et choisis en raison de leur compétence.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 27 avril 1997 En cas de cessation du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à couvrir.