CHAPITRE II — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 2
Le comité est chargé : d'assurer la liaison, en tant qu'instance nationale, avec l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques et les autres Etats parties, de recenser les installations nationales concernées par les déclarations à communiquer à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, d'assurer la collecte des informations rélatives aux produits chimiques fabriqués, traités, utilisés, stockés, importés ou exportés, concernés par les dispositions de la convention susvisée, d'identifier et de déterminer les activités à déclarer à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de mettre en place et de développer les systèmes d'information et de communication des données en la matière, d'élaborer toutes les déclarations initiales et annuelles à présenter à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des informations confidentielles, de contribuer à toute action visant à promouvoir le développement technologique dans les secteurs utilisateurs de substances chimiques, de diffuser toute information utile visant à assurer la protection contre les substances chimiques toxiques, de recommander toutes mesures utiles à l'adaptation de la législation nationale avec les dispositions de ladite convention, de contribuer à la formation des personnels de l'industrie chimique et des autres organismes concernés par l'application de la convention susvisée, d'effectuer, en cas de besoin, des missions d'inspection sur site des installations au niveau national, d'accueillir et d'encadrer les inspecteurs de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques en missions d'inspection et de vérification, de participer aux activités de coopération multilatérale dans le cadre de la convention susvisée, d'arrêter toutes mesures nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés,