CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES › Section 1 — Dispositions applicables aux membres du conseil de la concurrence
Article 41
Le membre du conseil de la concurrence faisant l'objet d'une suspension continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération durant quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de sa suspension.
Le conseil de la concurrence est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, l'intéressé est réintégré de plein droit.