CHAPITRE I — DU CONSEIL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES › Section 1 — Du conseil de la concurrence
Article 3
Le conseil de la concurrence peut organiser l'examen des dossiers qui lui sont soumis, en commission restreinte.
Dans ce cas, la commission est présidée par le Président ou un vice-président et est composée par, au moins, un membre de chacune des catégories des membres prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée.
Le président fixe en tant que de besoin, le nombre de commissions et affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.