CHAPITRE II — DE LA DEFINITION DES TACHES ET DE LA HIERARCHIE ADMINISTRATIVE › Section 2 — Des inspecteurs de la navigation et du travail maritime
Article 7
Sont nommés dans le corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et désignés dans le grade administratif respectif les :
- officiers des forces navales titulaires d'un diplôme d'administration de la sécurité de la navigation (machine ou pont) ou d'un titre équivalent; les personnels civils assimilés (PCA), titulaires d'un diplôme d'administration de la sécurité de la navigation (machine ou pont) ou d'un titre équivalent;
Toutefois, peuvent être recrutés et désignés au grade d'inspecteurs principaux en qualité de personnel civil assimilé, les capitaines au long cours et les chefs mécaniciens qui totalisent cinq (5) années de navigation ou plus, à bord des navires de la marine marchande ou des pêches.