Article 7
Structure 7.1. Sont créés en vertu du présent accord les organes suivants :
a) le conseil, et
b) le secrétariat. 7.2. Le conseil peut établir, en tant que de besoin, des organes subsidiaires pour la mise en œuvre du présent accord.
Article 8 Le conseil : composition et procédures 8.1. Le conseil est composé d'un représentant de chacune des parties qui peut être accompagné d'adjoints et de conseillers. 8.2. Le conseil adopte son propre règlement intérieur. 8.3. Le conseil se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour remplir efficacement ses fonctions, et au moins une fois par an. 8.4. Les décisions du conseil sont prises à l'unanimité. 8.5. Les langues du conseil sont l'anglais, le français et le russe.
Article 9 Fonctions du conseil Le conseil met en œuvre les politiques et coordonne les activités des parties..
Les fonctions du conseil comprennent :
a) le contrôle de la mise en œuvre du présent accord;
b) l'élaboration des plans opérationnels, techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;
c) la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 nécessitant l'intervention du conseil ;
d) la préparation, l'examen et l'adoption des spécifications techniques des installations spatiales et terriennes et des radiobalises du système ainsi que l'adoption de la documentation technique et opérationnelle de COSPAS-SARSAT;
e) l'établissement de relations et la mise en œuvre d'une coopération avec l'organisation de l'aviation civile internationale, l'union internationale des télécommunications, l'organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales afin d'harmoniser les aspects techniques;
f) l'exercice de la coordination administrative, opérationnelle et technique avec les fournisseurs du segment sol et les Etats utilisateurs, comprenant l'adoption de procédures relatives à la certification ou à la recette d'équipements du segment sol et de radiobalises;
g) l'évaluation des besoins d'améliorations techniques et opérationnelles du système notamment celles portant sur les contributions des parties et celles qui impliqueraient des contributions d'Etats non-parties au présent accord ;
h) l'établissement de mécanismes d'échange des informations techniques et opérationnelles appropriées ;
i) la prise de décisions sur les questions touchant aux relations avec les Etats non-parties au présent accord, ainsi qu'avec les organisations internationales ;
j) la direction des activités du secrétariat;
k) l'organisation et la coordination des exercices, des essais et des études nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du système; et
1) l'examen de toute autre question concernant l'exploitation du segment spatial, du segment sol et des radiobalises du système que le conseil acceptera comme relevant de sa compétence.
Article 10 Le secrétariat
10. 1 Le secrétariat est l'organe administratif permanent du programme et assiste le conseil dans l'exercice de ses fonctions.
10. 2- Le secrétariat est dirigé par un chef du secrétariat désigné selon des procédures approuvées par le conseil.
10. 3 Le secrétariat reçoit ses instructions du conseil pour l'accomplissement de ses fonctions, qui comprennent :
a) le service de conférences pour les réunions du conseil et de ses organes subsidiaires;
b) les services administratifs relatifs à la correspondance générale, à la documentation du système et aux documents promotionnels;
c) les services techniques comprenant la préparation de rapports établis à la demande du conseil;
d) la liaison avec les fournisseurs du segment sol, les Etats utilisateurs, et les organisations internationales; et
e) tout autre service qui pourrait être demandé par le conseil pour la mise en œuvre du présent accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Article 11 Fournisseurs du segment sol
11. 1- Tout Etat qui prévoit d'établir et d'exploiter des équipements du segment sol informe le conseil de cette intention et doit :
a) observer les spécifications techniques et les procédures d'exploitation arrêtées par le conseil afin d'assurer le fonctionnement correct du système;
b) s'efforcer de transmettre, conformément aux procédures convenues avec le conseil, les informations d'alerte, de détresse et de localisation reçues par l'intermédiaire du segment spatial de COSPAS SARSAT, aux autorités de recherches et de sauvetage concernées;
c) fournir, comme convenu avec le conseil, les paramètres de fonctionnement appropriés afin de s'assurer de la compatibilité de ses équipements du segment sol avec le système;
d) désigner une organisation chargée d'assumer les responsabilités prévues par le présent article;
e) participer aux réunions appropriées du programme convoquées par le conseil, selon les modalités et les conditions déterminées par le conseil, afin de résoudre les questions administratives, opérationnelles et techniques pertinentes;
f) confirmer qu'il ne présentera aucune demande de réparation et n'intentera aucune action contre les parties en cas de préjudices corporels, de dommages ou de pertes financières, survenant à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord;
g) observer les dispositions de l'article 12 relatives à l'utilisation qu'il fait du système; et
h) respecter toute autre condition qui peut être convenue avec le conseil.
11. 2 Tout Etat qui désire devenir fournisseur du segment sol doit notifier l'acceptation formelle de ses obligations aux termes de l'article 11. 1 au dépositaire qui en informe les parties. Cette notification prend la forme d'une lettre type et inclut les conditions de participation au système convenues préalablement avec le conseil, conformément aux dispositions de l'article 11. 1.
Article 12 Etats utilisateurs
12. 1- Tout Etat peut utiliser le système à la fois par la réception des données d'alerte et de localisation COSPAS/SARSAT et par la mise en place de radiobalises.
12. 2 Tout Etat désirant devenir un Etat utilisateur doit assumer certaines responsabilités, et notamment :
a) indiquer au conseil ou à l'organisation internationale compétente son ou ses points de contact en cas d'alerte de détresse;
b) dans le cadre de l'exploitation du système, utiliser des radiobalises dont les caractéristiques respectent les dispositions de l'union internationale des télécommunications et les spécifications COSPAS/SARSAT pertinentes;
c) tenir, le cas échéant, un registre des radiobalises;
d) échanger les données COSPAS SARSAT avec diligence et de manière non-discriminatoire, conformément aux procédures convenues avec le conseil;
e) confirmer qu'il ne présentera aucune demande de réparation et n'intentera aucune action contre les parties en cas de préjudices corporels, de dommages ou de pertes financières survenant à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord;
f) participer, en tant que de besoin, aux réunions appropriées du programme convoquées par le conseil, selon les modalités et les conditions déterminées par le conseil, afin de résoudre les questions administratives, opérationnelles et techniques pertinentes; et
g) respecter toute autre condition qui peut être convenue avec le conseil. 12.3 Les Etats utilisateurs notifient l'acceptation formelle de leurs obligations aux termes de l'article 12. 2 au dépositaire qui en informe les parties. Cette notification prend la forme d'une lettre type et inclut les conditions de participation au système, préalablement convenues avec le conseil conformément aux dispositions de l'article 12.2.
Article 13 Relations avec les organisations internationales
13. 1 - Afin de promouvoir la mise en œuvre du présent accord, les parties par l'entremise du conseil, coopèrent avec l'organisation de l'aviation civile internationale, l'union internationale des télécommunications, l'organisation maritime internationale, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur les questions d'intérêt commun. Les parties tiennent compte des résolutions, des normes et des recommandations pertinentes de ces organisations.
13. 2- Cette coopération entre ces organisations et les parties peut être formalisée. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 Article 14 Responsabilité
14. 1 Les parties ne présentent aucune demande de réparation et n'intentent aucune action l'une envers l'autre en cas de préjudices corporels, dommages ou pertes financières survenant à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord.
14. 2 Les parties n'acceptent aucune responsabilité vis-à-vis des utilisateurs du système ou à l'égard des tiers, en particulier en ce qui concerne toute demande de réparation pour préjudices corporels, dommages ou pertes financières qui peuvent survenir par suite de l'utilisation du système. Les parties coopèrent dans le but de se protéger contre de telles demandes éventuelles de réparation.
Article 15 Règlement des différends
15. 1 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord devrait être réglé par négociation entre les parties concernées.
15. 2 Si un règlement ne peut être obtenu à l'issue de telles négociations, le différend peut, si les parties concernées en conviennent ainsi, être soumis à arbitrage.
Article 16 Accession
16. 1 - Le présent accord est ouvert à l'accession de tout Etat qui accepte de contribuer au segment spatial au moyen d'au moins une unité de base et qui est prêt à assumer les responsabilités d'une partie aux termes du présent accord.
16. 2 Lorsqu'un Etat va accéder au présent accord et assumer la responsabilité de contribuer au moyen d'une unité de base au segment spatial existant tel que défini à l'article 3. 1 ou tel qu'amélioré aux termes de l'article 3. 2, il le fait en accord avec la partie fournissant à cette date cette unité de base et en consultation avec les autres parties.
16. 3- Lorsqu'un Etat va accéder au présent accord et assumer la responsabilité de contribuer au segment spatial au moyen d'une unité de base supplémentaire constituant en elle-même une amélioration du segment spatial, il le fait en accord avec toutes les parties et après que le conseil ait décidé aux termes de l'article 3. 2 qu'une telle amélioration est nécessaire.
16. 4 - Lorsque les conditions de l'article 16. 2 ou 16. 3 selon le cas, ont été remplies et que l'Etat en a été averti, cet Etat peut accéder à l'accord en déposant son instrument d'accession auprès du dépositaire.
16. 5 Le présent accord entre en vigueur à l'égard de l'Etat accédant à la date du dépôt de l'instrument d'accession auprès du dépositaire.
Article 17 Retrait
17. 1- Toute partie peut se retirer du présent accord.
17. 2 - Une partie qui a l'intention de se retirer le notifie au dépositaire. Un tel retrait prend effet un an après la date de réception de cette notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure à convenir avec les parties. 17.3 Une partie qui a l'intention de se retirer du présent accord s'efforce d'assurer la continuité de sa contribution en cours au segment spatial et, pour cela, consulte les autres parties pour déterminer les ajustements de leurs responsabilités respectives. i Article 18 Amendements
18. 1 Toute partie peut proposer des amendements au présent accord.
18. 2 - Un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est requis avant l'examen d'une proposition d'amendement par le conseil lors de sa prochaine réunion. Le conseil l'examine à cette réunion et fait une recommandation aux parties concernant cette proposition.
18. 3 L'amendement entre en vigueur soixante (60) jours après que le dépositaire ait reçu une notification d'acceptation de la part de toutes les parties. 18.4 Le dépositaire notifie rapidement à toutes les parties la réception des notifications d'acceptation et l'entrée en vigueur des amendements.
Article 19 Dépositaire
19. 1 Le secrétariat général de l'organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'organisation maritime internationale sont les dépositaires du présent accord.
19. 2 - Le dépositaire informe rapidement chaque partie au présent accord des dates de chaque signature, de chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession, de la date d'entrée en vigueur du présent accord et de la réception de toute autre notification.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9
19. 3 Le présent accord est enregistré auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20 Entrée en vigueur et durée
20. 1 Le présent accord est ouvert à la signature du Canada, de la République française, des Etats-Unis d'amérique et de l'union des Républiques socialistes soviétiques. La signature peut ne pas être soumise à ratification, acceptation ou approbation ou bien être accompagnée d'une déclaration indiquant qu'elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
20. 2 Le présent accord entre en vigueur à l'égard du Canada, de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au soixantième jour suivant la date à laquelle ces quatre Etats ont, soit signé l'accord sans réserve quant à sa ratification, son acceptation ou son approbation, soit déposé leurs instruments de ratification, acceptation ou approbation auprès du dépositaire.
20. 3 A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures nécessaires pour assurer que l'arrangement signé le 5 octobre 1984 et ayant pris effet le 8 juillet 1985 entre le ministère de la marine marchande de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la national océanic and atmospheric administration des Etats-Unis d'Amérique, le ministère de la défense nationale du Canada et le centre national d'études spatiales de la France concernant la coopération relative au système de satellites COSPAS/SARSAT d'aide aux recherches et au sauvetage cesse d'être en vigueur.
20. 4- Le présent accord demeure en vigueur pendant une période de quinze (15) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et est prorogé automatiquement par périodes successives de cinq (5) ans.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent accord.
Fait à Paris ce premier juillet mil neuf cent quatre-vingt huit, en langues anglaise, française et russe, chacun des textes faisant également foi, en deux originaux déposés respectivement auprès du secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale et du secrétaire général de l'organisation maritime internationale.
Des copies certifiées conformes de l'accord sont transmises aux parties par le dépositaire.
ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 DECRETS