TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 5
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions et le suivi des réalisations de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action sont établis par le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, avec les le ministères et organismes concernés.