TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 4
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses attributions, la banque algérienne de développement est chargée notamment :
1) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des ordonnateurs pour la réalisation des programmes du projet;
2) du traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère des finances et le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle;
3) de la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et des contrats s'y rapportant au titre des programmes du projet;
4) de la vérification de l'existence de la mention «service fait>> lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution des programmes du projet;
5) de l'introduction rapide auprès de la banque mondiale des demandes de décaissement du prêt;
6) de la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt;
7) de l'établissement de toutes opérations comptables, tout bilan, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet;
8) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir; 8.1 un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt à adresser au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et au ministère des finances.
Le rapport donnera toutes les indications utiles sur les relations de la banque algérienne de développement avec les ordonnateurs, ainsi qu'avec la banque mondiale; 8.2 un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et des programmes du projet prévus par l'annexe I du présent décret à transmettre au ministre des finances, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13
9) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.