CHAPITRE III — LE CONSEIL D'ORIENTATION
Article 10
Les membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années renouvelables sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre ainsi désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.