Décret présidentiel n° 96-294 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'union arabe du fer et de l'acier, signé à Alger le 8 avril 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'union arabe du fer et de l'acier, signé à Alger le 8 avril 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L'UNION ARABE DU FER ET DE L'ACIER PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ci-après dénommé "le Gouvernement", d'une part;
L'union arabe du fer et de l'acier ci-après dénommée "l'union", d'autre part;
Considérant les statuts portant création de l'union;
Considérant l'offre faite par l'Algérie d'accueillir le siège de l'union à Alger lors de la première réunion de l'assemblée constitutive de l'union, tenue au Caire du 23 au 25 avril 1971;
Considérant l'acceptation de cette offre par le conseil d'administration de l'union lors de sa réunion tenue au Caire les 21 et 22 septembre 1971;
Considérant le décret n° 72-96 du 18 avril 1972 relatif à l'union générale sidérurgique arabe, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 33 du 25 avril 1972.
Le Gouvernement et l'union, désireux de régler le statut juridique de l'union et de ses membres sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire;
Sont convenus de ce qui suit :
DEFINITIONS Article 1 Au sens du présent accord :
a) Le terme "président" désigne le président de l'union,
b) Le terme "secrétaire général" désigne le secrétaire général de l'union,
c) L'expression "autorités algériennes compétentes" désigne les autorités centrales, de wilaya, de commune, ou autres de l'Etat algérien jugées compétentes selon le contexte et conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire,
d) Le terme "membre" désigne les sociétés nationales productrices et transformatrices du fer et de l'acier établies sur le territoire de chaque membre de la ligue des Etats arabes qui ont approuvé les statuts de l'union,
e) L'expression "les fonctionnaires du secrétariat général" s'entend: du président de l'union, du secrétaire général de l'union, des chefs de départements, des chefs de divisions, des chefs de services, des experts, des autres hauts fonctionnaires administratifs et techniques à l'exception du personnel auxilliaire recruté localement,
f) Le terme "siège" désigne :
Tous terrains ou bâtiments situés en République algérienne démocratique et populaire dont l'union dispose pour un usage professionnel ou l'habitation du secrétaire général par achat, location, prêt, don, ou tout autre moyen.
Avec l'accord du Gouvernement et pour la durée de cet usage, tout autre terrain ou bâtiment situé en République algérienne démocratique et populaire qui est utilisé temporairement par l'union pour y tenir ses réunions.
PERSONNALITE JURIDIQUE ET INDEPENDANCE D'ACTION Article 2 Le Gouvernement reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l'union en Algérie.
Article 3
a) Le Gouvernement reconnaît à l'union, l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en tant qu'organisation internationale.
b) Le Gouvernement reconnaît aux fonctionnaires de l'union, la liberté de circulation sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Article 4 La liberté des réunions est reconnue à l'union et à ses membres dans leurs rapports avec elle.
Article 5 L'union a le droit d'établir des règlements destinés à fixer les conditions nécessaires au fonctionnement de son siège.
IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 6 Le Gouvernement reconnaît à l'union l'ensemble des immunités ainsi que les facilités et privilèges en matière douanière, conformément aux usages internationaux dans le domaine des relations entre les Etats et les organisations internationales similaires.
Article 7
a) L'union peut librement : 1 Acquérir ou recevoir par les voies légales, fonds, devises, titres, les détenir et en disposer.
2- Transférer ses fonds, titres, devises de l'Algérie vers un autre pays ou d'un autre pays vers l'Algérie ou à l'intérieur de l'Algérie et convertir toutes devises détenues par elle en toutes autres monnaies. 11 septembre 1996
b) Le Gouvernement accorde à l'union dans la République algérienne démocratique et populaire les taux de change officiels les plus favorables.
EXONERATION D'IMPOTS ET TAXES Article 8 L'union est exemptée de tous impôts et taxes, nationaux, de wilaya, de commune au titre de ses locaux, revenus, fonds et avoirs et autres biens.
Article 9 Le Gouvernement accordera des facilités à l'union pour toute importation ou exportation d'objets à usage officiel.
Ces facilités comprennent l'exonération de tous droits de douane et l'exemption de toutes restrictions douanières:
Les mêmes facilités seront accordées pour l'importation ou l'exportation des publications de l'union.
Toutefois, pour l'importation des véhicules à l'usage de l'union, leur immatriculation et leur nombre, des facilités seront accordées conformément aux usages diplomatiques.
FACILITES DE COMMUNICATIONS Article 10 L'union bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé par le Gouvernement aux missions diplomatiques étrangères installées en Algérie.
Article 11 L'union a le droit d'envoyer ou de recevoir sa correspondance officielle et sans limitation, soit par des courriers, soit par des sacs fermés, bénéficiant des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.
Article 12 La correspondance et autres communications 'officielles de l'union ne peuvent être censurées.
INVIOLABILITÉ DES LOCAUX Article 13 Les biens et locaux de l'union ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, transfert, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte, quelque soit leur lieu, sauf accord préalable du secrétaire général. 27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Article 14 Le Gouvernement reconnaît et garantit l'inviolabilité des locaux et biens de l'union.
Aucune personne détenant une autorité dans la République algérienne démocratique et populaire ne peut entrer dans les locaux du siège pour y accomplir ses fonctions sans le consentement du secrétaire général et aux conditions fixées par lui.
Le consentement de ce dernier sera présumé en cas d'incendie ou d'autres évènements critiques analogues requérant une action urgente. Toutefois, si le secrétaire général l'exige, une personne qui a pénétré dans les locaux du siège avec le consentement présumé du secrétaire général doit évacuer les locaux immédiatement.
Toute exécution d'une action en justice ne peut se faire dans les locaux du siège qu'avec l'approbation du secrétaire général et aux conditions fixées par lui.
Article 15 Sans préjudice des dispositions du présent accord, l'union doit éviter que le siège ne devienne un refuge pour les individus qui cherchent à se soustraire à la justice, en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16 Le siège de l'union ne doit pas être utilisé d'une manière incompatible avec ses fonctions.
PROTECTION DES LOCAUX DU SIEGE Article 17 Les autorités algériennes compétentes feront preuve de diligence pour que la sécurité du siège soit assurée et pour que la tranquillité ne soit pas troublée.
A la demande de l'union, les autorités algériennes compétentes doivent fournir des forces de police suffisantes pour maintenir l'ordre du siège.
IMMUNITES ET PRIVILEGES RECONNUS AUX REPRESENTANTS DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE L'UNION Article 18 Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée, la sortie et le séjour sur le territoire algérien :
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a) aux membres de l'assemblée générale,
b) aux membres du conseil d'administration,
c) aux représentants des membres,
d) aux représentants des organisations nationales et étrangères,
e) aux experts, spécialistes, interprètes et autres personnes appelées à titre temporaire par l'union à assister à ses réunions ou déléguées par d'autres institutions dans le cadre de la coopération avec l'union,
f) aux personnes invitées par l'union.
Article 19 Toutes facilités leur sont accordées pour qu'ils puissent voyager rapidement.
Article 20 Les immunités et privilèges sont accordés à titre officiel pour garantir le fonctionnement efficace de l'union.
Article 21 Sans préjudice des privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat algérien comme il est de leur devoir de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat.
LEVEE DE L'IMMUNITE Article 22
1 - L'immunité doit être levée chaque fois que l'activité de la personne bénéficiaire se situe hors de l'usage officiel pour lequel elle a été accordée. 2 Le président de l'union a le pouvoir de lever l'immunité d'un membre du conseil d'administration ou de toute autre personne après consultation du conseil d'administration de l'union.
IMMUNITES ET PRIVILEGES RECONNUS AUX FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'UNION Article 23 Le Gouvernement accordre plein statut diplomatique aux fonctionnaires du secrétariat général de l'union rentrant dans l'une des catégories suivantes :
1 - Le président,
2- Le secrétaire général,
3- Les chefs de départements, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4- Les chefs de divisions, 5-Les chefs de services,
6- Les experts, 7 Les hauts fonctionnaires administratifs et techniques.
Article 24 Les fonctionnaires du secrétariat général bénéficient des facilités et privilèges suivants : 1 Droit d'importation en franchise dans les six (6) premiers mois de leur installation, de leur mobilier et effets personnels lors de leur première prise de fonction en Algérie.
2 - Droit d'importation en franchise de leur véhicule au même titre que les membres des missions diplomatiques.
3- Exonération de tous impôts sur les émoluments, traitements et autres indemnités versées par l'union à tous ses fonctionnaires.
4- Exemption de toute forme de taxation directe sur les revenus provenant de sources extérieures à l'Algérie.
5 - Droit d'exporter par les voies légales, au moment de la cessation de leur emploi, leurs fonds propres en devises autres qu'algériennes.
6 - Facilités de rapatriement ainsi que pour les membres de leur famille au même titre que les envoyés diplomatiques, en période de crise internationale, conformément à l'article 44 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Article 25 Les dispositions de l'article 24 ne sont pas opposables à l'Etat algérien lorsque le fonctionnaire est un national.
Article 26 Les fonctionnaires de nationalité algérienne ont droit à un passeport de service et un ordre de mission délivrés par le ministère des affaires étrangères lorsqu'ils se rendent en mission à l'étranger pour le compte de l'union.
Article 27 Le secrétaire général prendra les précautions nécessaires pour s'assurer que nul n'abusera d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent accord et à cet effet, il promulguera les règles et règlements nécessaires et opportuns qui s'appliquent aux fonctionnaires du secrétariat général et à toute autre personne en cas de besoin. 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 INTERPRETATION, APPLICATION, REVISION ET AMENDEMENT DU PRESENT ACCORD Article 28 Le Gouvernement et l'union peuvent conclure tous accords additionnels, complémentaires ou arrangements d'exécution qu'ils jugeraient nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord.
Article 29 Le présent accord peut être révisé ou amendé à la demande de l'une ou l'autre des deux parties. Toute demande de révision ou d'amendement doit être soumise à l'autre partie. Les deux parties se concerteront sur les dispositions, aménagements ou modifications qu'il y aurait lieu d'y apporter.
REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 30 Tout différend entre le Gouvernement et l'union relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord et de tout accord additionnel ou complémentaire sera réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les deux parties.
ENTREE EN VIGUEUR Article 31 Le Gouvernement notifiera à l'union l'accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à la ratification du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception par l'union de la notification du Gouvernement.
Il restera en vigueur pendant tout le temps que l'union maintiendra son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 32 Le présent accord est fait à Alger le 8 avril 1996 en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. l'union arabe de la République algérienne du fer et de l'acier démocratique et populaire Mohamed Laïd Mohamed Antar DAOUD LACHGAR Directeur général du protocole, des titres Secrétaire général de l'union et des documents officiels au ministère des affaires étrangères 27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.