CHAPITRE III — DU DEROULEMENT DES OPERATIONS
Article 16
L'obligation d'assistance aux personnes en péril laisse, cependant, les commandants de bord des navirés participant à une opération de recherche et de sauvetage, seuls juges pour interrrompre leur mission lorsque la sécurité de leur équipage ou de leur navire risque d'être compromise. En dehors de ce cas, ils ne cessent de participer à l'opération en cours qu'après accord du directeur du centre des opérations de surveillance et de sauvetage.