Article 3
Le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé est complété par les articles 19 bis, 19 ter, 57 bis, et 57 ter libellés comme suit : !
"Art. 19. bis - Le contrôle de conformité des dossiers des candidats étudiants, est délégué à la commission ministérielle compétente.
Le comité ad-hoc veille cependant au respect du quota de bourses tel que notifié par le conseil d'orientation, et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger et au respect de la procédure de sélection des candidats.
A ce titre, il reçoit les listes des candidats étudiants retenus, accompagnées des procès-verbaux des jurys de concours".
"Art. 19 ter. - Les dossiers des candidats travailleurs et les listes des candidats étudiants, sont introduits auprès du comité ad-hoc, sous le timbre du ministre concerné, qui certifie la conformité des dossiers à la réglementation en vigueur.
Le contrôle des actes administratifs est effectué par le comité ad-hoc au plus tard quinze (15) jours après leur établissement.
Les procès-verbaux des délibérations du comité ad-hoc sont signés par les membres présents, Le comité ad-hoc établit un rapport annuel de ses activités qui est annexé au rapport du conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnmement à l'étranger adressé au Gouvernement".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21
"Art. 57 bis. - Les enfants des agents de l'Etat appelés à exercer à l'étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation, bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d'une prise en charge de leurs études, pour la durée réglementaire restant à courir pour l'achèvement du cycle de graduation ou de post-graduation, selon le cas, dans lequel ils sont déjà engagés au moment du rappel de leurs parents.
La liste nominative des enfants des agents concernés, rappelés au pays, doit être adressée au président du conseil, sous le timbre du ministre des affaires étrangères.
Le comité ad-hoc établit les états nominatifs des bénéficiaires des bourses rentrant dans ce cadre, au vu des décisions de rappel des parents dûment visées par l'autorité compétente et des documents pédagogiques et administratifs relatifs aux bénéficaires.
L'administration des affaires étrangères, est tenue de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d'activité à l'étranger.
Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants des agents de l'Etat rappelés à partir du ler janvier 1996".
"Art. 57 ter. Sans préjudice des attributions des commissions ministérielles, il est créé un comité interministériel de suivi et d'assistance pour le placement des boursiers dans les établissements d'accueil des pays concernés, présidé par le représentant du ministre des affaires étrangères.
La composition du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la planification.
Le comité interministériel se prononce sur les demandes de prolongation de bourse pour le même cycle d'études".