Article 7
Outre les avantages prévus par la législation en vigueur relative à la promotion de l'investissement et octroyés dans le cadre des procédures établies, les jeunes promoteurs peuvent bénéficier d'une aide du Fonds national à l'emploi des jeunes prévu à l'article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996. Cette aide peut revêtir une ou plusieurs des formes suivantes : aides sous forme de prêts non rémunérés destinés à compléter le niveau des fonds propres requis pour être éligible au prêt bancaire ; bonification des taux d'intérêts pour les prêts bancaires obtenus; prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par l'organisme national visé à l'article 8 ci-dessous dans le cadre de l'assisance aux jeunes promoteurs.
Le fonds peut également octroyer, à titre exceptionnel, une prime en faveur des projets présentant une particularité technologique appréciable.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 7. — Les jeunes promoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, octroyés dans le cadre des procédures établies. Ils bénéficient également d’une aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes prévu à l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996. Cette aide peut revêtir une ou plusieurs des formes suivantes :
— prêts non rémunérés ;
— bonification des taux d’intérêts pour les prêts bancaires obtenus ;
— prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes dans le cadre de l’assistance aux jeunes promoteurs.
Le fonds peut également octroyer, à titre exceptionnel, une prime en faveur des projets présentant une particularité technologique appréciable. “