Article 3
Dans le cadre des missions visées à l'article 2 ci-dessus, l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption peut procéder ou faire procéder à toutes enquêtes ou études auprès des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des organismes de droit privé.
Le refus de communication ne peut être opposé à l'observatoire. Dans le cas où la loi l'exige, le concours de l'autorité-judiciaire peut être sollicité.