Article 10
Dans le cadre de leurs activités au sein de l'observatoire, les membres du comité permanent de coordination ne représentent pas les institutions ou organismes auxquels ils appartiennent.
Ils jouissent d'une protection contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Ils sont tenus : à la préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés; à l'observation du devoir de réserve; au respect des dispositions du règlement intérieur.