Article 2
La présente convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES ENTRE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, ci-après désignés "les parties", désireux : de renforcer les relations fraternelles, historiques et privilégiées, de développer et d'organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre eux et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base des intérêts mutuels et communs à chacune des parties.
Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :
1) L'autorité compétente :
Le ministre chargé de l'application de la législation sur le transport routier ou toute autre législation y afférente au sein de chacune des parties.
2) Moyens de transport :
Ils comprennent :
a) Le véhicule de transport en commun de voyageurs:
Véhicule routier à moteur comprenant neuf (9) places et plus, destiné au transport de voyageurs à un prix fixé et exploité d'une manière organisée sur des lignes définies.
b) Véhicule de transport de marchandises :
Véhicule de transport à moteur, seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque, d'une charge utile supérieure à 2,5 tonnes.
3) Le transporteur :
Toute personne physique ou morale algérienne ou égyptienne, inscrite auprès de l'une des parties et autorisée, conformément aux dispositions législatives et organisationnelles en vigueur dans son pays, en matière de transport routier de voyageurs et de marchandises.
4) Le service régulier :
Transport de voyageurs entre les territoires des deux parties, selon un itinéraire, une fréquence, un horaire et un tarif, arrêtés par les autorités compétentes.
5) Le transit :
Le transport de voyageurs et de marchandises à l'aide de moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, transitant par le territoire de l'autre partie, dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés hors de ce territoire.
6) Le transport touristique :
Transport d'un groupe de voyageurs dans un seul véhicule et pour un seul voyage, d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule, vers le territoire de l'autre partie contractante, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route. Le voyage se termine dans le territoire de la première partie contractante ou en transit vers un pays tiers.
7) L'autorisation préalable :
Autorisation émanant de l'autorité compétente, définie par les deux parties, permettant aux moyens de transport objet de la présente convention, de pénétrer sur le territoire de l'autre partie.
Article 2 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au transport routier de voyageurs et de marchandises, effectué entre les deux parties ou en transit par leurs territoires, par des opérateurs nationaux, au moyen de véhicules immatriculés (plaque métallique) dans l'une ou l'autre des deux parties.