CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Les membres du conseil, quelque soit leur statut juridique au moment de leur élection en qualité de membre du conseil, continuent à relever administrativement et statutairement de leurs institutions ou organismes d'origine.
A ce titre, ils bénéficient de la garantie de leur emploi ou de leur fonction le cas échéant, ainsi que de l'ensemble des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités de prise en charge des absences justifiées par le conseil sont déterminées, le cas échéant, de concert entre l'organisme employeur et le conseil.