TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 10
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la BAD et le ministère chargé de l'intérieur assisté du comité local de coordination.