Article 53
Droits et devoirs des Etats qui cessent d'être membres
(a) Quand un Etat cesse d'être membre de l'Agence, il reste tenu par toutes ses obligations, y compris les obligations conditionnelles lui incombant en vertu de la présente convention qu'il a contractées avant d'avoir cessé d'être membre.
(b) Sans préjudice de la section (a) ci-dessus, l'Agence et ledit Etat prennent des dispositions pour le règlement de leurs créances et obligations respectives. Ces dispositions doivent être approuvées par le conseil d'administration.
Article 54 Suspension des opérations
(a) Le conseil d'administration peut, lorsqu'il l'estime justifié, suspendre l'octroi de nouvelles garanties, pour une période déterminée.
(b) Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut suspendre toutes les activités de ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 l'Agence jusqu'au retour d'une situation normale, étant entendu que les dispositions nécessaires sont prises pour la protection des intérêts de l'Agence et des tiers.
(c) La décision de suspendre les opérations n'a aucun effet sur les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la présente convention ni sur les obligations de l'Agence vis-à-vis des titulaires d'une garantie ou d'une police de réassurance ou vis-àvis de tiers.
Article 55 Dissolution
(a) Le conseil des Gouverneurs peut décider, à la majorité spéciale, de cesser les opérations de l'Agence et de la dissoudre. A la suite de cette décision, l'Agence met immédiatement fin à ses activités, à l'exception de celles se rapportant à la réalisation, à la conservation, et à la préservation normales de ses avoirs ainsi qu'au réglement de ses obligations. Jusqu'au jour du règlement définitif de ses obligations et de la distribution de ses avoirs, l'Agence conserve sa personnalité juridique et tous les droits et obligations de ses membres découlant de la présente convention demeurent inchangés.
(b) Aucune distribution des avoirs n'a lieu au profit des Etats membres avant que toutes les obligations vis-à-vis des investisseurs assurés et des autres créanciers aient été éteintes ou que leur règlement ait été assuré et que le conseil des Gouverneurs ait décidé de procéder à ladite distribution.
(c) Sous réserve de ce qui précède, l'Agence distribue ses avoirs entre ses membres proportionnellement à leur part du capital souscrit. l'Agence distribue également tout solde des avoirs du fonds fiduciaire de parrainage visé à l'annexe 1 à la présente convention entre les Etats membres parrains au prorata de la part du total des investissements parrainés que représentent les investissements parrainés par chacun d'eux. Aucun Etat membre ne peut prétendre à sa part des avoirs de l'Agence ou du fonds fiduciaire de parrainage avant d'avoir réglé toutes ses dettes vis-à-vis de l'Agence.
Le conseil des Gouverneurs détermine, selon des modalités qu'il estime justes et équitables, la date de toute distribution des avoirs.
CHAPITRE IX REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 56 Interprétation et application de la convention
(a) Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions de la présente convention opposant un Etat membre à l'Agence ou des Etats membres entre eux est soumise à la décision du conseil d'administration. Si la question affecte particulièrement un Etat membre non déjà représenté par un de ses nationaux au conseil d'administration, cet Etat membre a la faculté d'envoyer un représentant à toute séance du conseil d'administration à laquelle ladite question est examinée.
(b) Dans toute affaire où le conseil d'administration a rendu une décision en vertu de l'alinéa (a) ci-dessus, tout Etat membre peut demander que la question soit portée devant le conseil des Gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le conseil des Gouverneurs ait statué, l'Agence peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du conseil d'administration.
Article 57 Différends entre l'Agence et les Etats membres
(a) Sans préjudice des dispositions de l'article 56 et de la section (b) du présent article, tout différend entre l'Agence et un Etat membre ou un organisme d'un Etat membre et tout différend entre l'Agence et un pays qui a cessé d'être un Etat membre (ou un organisme dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite dans l'annexe II à la présente convention.
(b) Les différends concernant des créances de l'Agence agissant en qualité de subrogée d'un investisseur sont réglés conformément soit (i) à la procédure décrite dans l'annexe II à la présente convention, soit (ii) à un accord devant être conclu entre l'Agence et l'Etat membre concerné prévoyant une autre méthode ou d'autres méthodes de règlement desdits différends. Dans ce dernier cas, l'annexe II à la présente convention. sert de base à la rédaction dudit accord qui, dans chaque cas, doit être approuvé par le conseil d'administration à la majorité spéciale avant que l'Agence n'entreprenne des opérations dans les territoires de l'Etat membre concerné.
Article 58 Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés Tout différend opposant les parties à un contrat d'assurance ou de réassurance et concernant ledit contrat'est soumis à arbitrage; la sentence est sans appel et la procédure applicable est celle qui est décrite ou mentionnée dans le contrat d'assurance ou de réássurance.
CHAPITRE X AMENDEMENTS Article 59 Amendement par le conseil des Gouverneurs
(a) La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que:
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6615
(i) tout amendement modifiant le droit d'un Etat membre de se retirer de l'Agence prévu à l'article 51, ou la limitation de la responsabilité prévue par la section (d) de l'article 8 ne peut être adopté que s'il est approuvé par les Gouverneurs à l'unanimité et (ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant dans les articles 1 à 3 de l'annexe I à la présente convention qui aurait pour effet d'accroître les obligations incombant à ce titre à un Etat membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit Etat membre.
(b) Les appendices A et B de la présente convention peuvent être amendés par le conseil des Gouverneurs par une décision adoptée à la majorité spéciale.
(c) Si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l'annexe I à la présente convention, le nombre total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de l'article 7 de ladite annexe aux Etats membres parrains et aux pays où sont réalisés les investissements parrainés.
Article 60 Procédure Toute proposition tendant à apporter des modifications à la présente convention, qu'elle émane d'un Etat membre, d'un Gouverneur ou d'un administrateur, est communiquée au président du conseil d'administration, qui en saisit le conseil d'administration. Si le conseil d'administration recommande l'adoption de l'amendement proposé, celui-ci est soumis au conseil des Gouverneurs, pour approbation conformément à l'article 59. Lorsqu'un amendement a été dûment approuvé par le conseil des Gouverneurs, l'Agence en certifie l'acceptation par une communication officielle adressée à tous les Etats membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les Etats membres 90 jours après la date de la communication officielle, à moins que le conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.
CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 61 Entrée en vigueur
(a) La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats membres de la Banque et de la Suisse et ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
(b) La présente convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été déposés au nom d'Etats signataires de la catégorie I, et à laquelle au moins 15 instruments de même nature ont été déposés au nom d'Etats signataires de la catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 5.
(c) Pour chaque Etat déposant son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, après l'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entre en vigueur à la date du dépôt dudit instrument.
(d) Si la présente convention n'est pas entrée en vigueur, dans les deux ans suivant son ouverture à la signature, le président de la Banque convoque une conférence des pays intéressés pour déterminer les mesures à prendre.
Article 62 Séance inaugurale Aussitôt que la présente convention entre en vigueur, le président de la Banque convoque le conseil des Gouverneurs pour une séance inaugurale. Cette séance a lieu au siège de l'Agence dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 63 Dépositaire Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation relatifs à la présente convention et aux amendements qui peuvent y être apportés sont déposés auprès de la Banque qui agit en qualité de dépositaire de la présente convention. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de la présente convention aux Etats membres de la Banque et à la Suisse.
Article 64 Enregistrement Le dépositaire enregistre la présente convention au secrétariat de l'organisation des Nations-Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et du règlement y relatif adopté par l'assemblée générale.
Article 65 Notification Le dépositaire notifie à tous les Etats signataires et, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à l'Agence:
(a) les signatures de la présente convention;
(b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation et d'approbation vises à l'article 63;
(c) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61;
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995
(d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l'article 66; et
(e) la démission d'un Etat membre de l'Agence conformément à l'article 51.
Article 66 Applicabilité territoriale La présente convention est applicable à tous les territoires qui se trouvent sous la juridiction d'un Etat membre, y compris les territoires où un Etat membre est responsable des relations internationales, à l'exception des territoires qu'un Etat membre exclut par notification écrite adressée au dépositaire de la présente convention à l'époque de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou ultérieurement.
Article 67 Révisions périodiques
(a) Le conseil des Gouverneurs entreprend périodiquement un examen approfondi des activités de l'Agence et des résultats qu'elle a obtenus en vue d'adopter toute modification nécessaire pour mettre l'Agence mieux à même d'atteindre ses objectifs.
(b) Le premier de ces examens a lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention. Le conseil des Gouverneurs détermine la date des examens ultérieurs.
Fait à Séoul, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu'elle acceptait de remplir les fonctions dont elle est chargée en vertu de la présente convention.
ANNEXE I GARANTIE D'INVESTISSEMENTS PARRAINES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 Article premier Parrainage
a) Tout Etat membre peut parrainer la garantie d'un investissement que doit (doivent) effectuer un investisseur d'une nationalité quelconque ou des investisseurs d'une ou de plusieurs nationalité (s), quelles qu'elles soient.
b) Sous réserve des dispositions des sections (b) et (c) de l'article 3 de la présente annexe, chaque Etat membre parrain prend en charge avec les autres Etats membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d'investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds fiduciaire de parrainage visé dans l'article 2 de la présente annexe, au prorata du rapport entre le montant des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par ledit Etat membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par la totalité des Etats membres.
c) Pour délivrer des garanties, en application de la présente annexe, l'Agence tient dûment compte de la mesure dans laquelle il est vraisemblable que l'Etat membre parrain sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au titre de la présente annexe et donne la priorité aux investissements coparrainés par les pays d'accueil concernés.
d) L'Agence procède périodiquement à des consultations avec les Etats membres parrains au sujet de ses opérations relevant du présent chapitre.
Article 2 Fonds fiduciaire de parrainage
a) Le produit des primes et autres recettes attribuables aux garanties accordées à des investissements parrainés, y compris le produit du placement desdites primes et recettes, est versé à un compte distinct dénommé le fonds fiduciaire de parrainage.
b) Toutes les dépenses d'administration et toutes les indemnités versées au titre des garanties délivrées en application de la présente annexe sont règlées au moyen des ressources du fonds fiduciaire de parrainage.
c) Les avoirs du fonds fiduciaire de parrainage sont détenus et administrés pour le compte collectif des Etats membres parrains et séparément des avoirs de l'Agence.
Article 3 Appels aux Etats membres parrains
a) Dans la mesure où l'Agence doit payer tout montant du fait d'une perte couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du fonds fiduciaire de parrainage, l'Agence demande à chaque Etat membre parrain de verser audit fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la section (b) de l'article 1er de la présente annexe.
b) Aucun Etat membre n'est tenu de verser un montant quelconque à la suite d'une demande de versement effectuée en application du présent article, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties couvrant les investissements parrainés par ledit Etat membre.
c) A l'expiration de toute garantie couvrant un investissement parrainé par un Etat membre, les engagements dudit Etat membre sont réduits d'un montant équivalent à celui de cette garantie; ces engagements sont également réduits proportionnellement lors du versement par l'Agence de toute indemnité se rapportant à un LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 66 17 investissement parrainé et continuent pour le reste d'être opposables audit pays membre jusqu'à l'expiration de toutes les garanties d'investissements parrainés en vigueur à la date dudit versement.
d) Si l'un quelconque des Etats membres parrains n'est pas tenu d'effectuer le versement demandé en application du présent article à cause des limitės stipulées dans les sections (b) et (c) ci-dessus, ou si l'un quelconque des Etats membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres Etats membres parrains. L'obligation imposée aux Etats membres par la présente section est soumise aux limites stipulées dans les section (b) et (c) ci-dessus.
e) Les Etats membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.
Article 4 Evaluation des monnaies et remboursements Les dispositions sur l'évaluation des monnaies et les remboursements qui figurent dans la présente Convention au sujet des souscriptions au capital s'appliquent mutatis mutandis aux versements effectués par les Etats membres au titre d'investissements parrainés.
Article 5 Réassurance
a) l'Agence peut, dans les conditions sptipulées à l'article 1er de la présente annexe, réassurer un Etat membre, ou un organisme d'un Etat membre, ou un organisme régional, tel que défini à la section (a) de l'article 20 de la présente convention, ou un assureur privé d'un Etat membre. Les dispositions de la présente annexe concernant les garanties et les dispositions des articles 20 et 21 de la présente convention s'appliquent mutatis mutandis aux réassurances délivrées en application de la présente section.
b) l'Agence peut faire réassurer les investissements qu'elle a garantis en application de la présente annexe et prélève sur le Fonds fiduciaire de parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le conseil d'administration peut décider si, et dans quelle mesure l'obligation de partage des pertes incombant aux Etats membres parrains en application de la section (b) de l'article 1er de la présente annexe, peut être réduite du fait de la couverture de réassurance obtenue.
Article 6 Principes régissant les opérations Sans préjudice des dispositions de la présente annexe, les dispositions du chapitre III de la présente convention relative aux opérations de garantie et celles du Chapitre IV de la présente convention relatives à la gestion financière s'appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux investissements parrainés, excepté (i) que lesdits investissements peuvent être parrainés s'ils sont effectués dans les territoires d'un Etat membre quel qu'il soit, et en particulier de tout Etat membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la section
(a) de l'article 1er de la présente annexe et (ii) que l'Agence n'est pas responsable sur ses propres avoirs de toute garantie ou réassurance délivrée en application de la présente annexe et que chaque contrat de garantie ou de réassurance conclu en vertu de la présente annexe devra contenir une disposition expresse à cet effet.
Article 7 Vote Pour les décisions relatives à des investissements parrainés, chaque Etat membre parrain dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10.000 droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré qu'il a parrainé, et chaque Etat membre accueillant un investissement parrainé dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10.000 droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré au titre de tout investissements parrainé qu'il a acceuilli. Ces voix supplémentaires ne sont utilisées que pour les décisions relatives à des investissements parrainés et dans les autres cas n'entrent pas en ligne de compte dans le nombre de : voix des Etats membres.
ΑΝΝΕΧΕ Π REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UN ETAT MEMBRE ET L'AGENCE VISES A L'ARTICLE 57 Article 1er Champ d'application de l'annexe Tout les différends auxquels s'applique l'article 57 de la présente convention sont réglés conformément aux procèdures décrites dans la présente annexe, sauf dans les cas où l'Agence a conlu un accord avec un Etat membre conformément à la section (b) (ii) de l'article 57.
Article 2 Négociation Les parties à un différend auquel s'applique la présente annexe s'efforcent de régler ledit différend par voie de négociation avant de déposer une demande en conciliation ou une demande d'arbitrage. Les négociations sont réputées avoir échoué si les parties ne peuvent parvenir à un règlement dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d'ouverture des négociations.
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 Article 3 Conciliation
a) Si le différend n'est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n'aient décidé de recourir d'abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent article.
b) L'accord de recours à la conciliation précise l'objet du différend, les prétentions des parties à cet égard et, s'il est connu, le nom du conciliateur désigné d'un commun accord par les parties. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un conciliateur, elles peuvent demander conjointement au secrétaire général du centre international pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé le CIRDI) ou au président de la Cour internationale de justice de désigner un conciliateur. La procédure de conciliation prend fin si le conciliateur n'a pas été désigné dans un délai de 90 jours suivant la date de l'accord de recours à la conciliation.
c) Sauf dispositions contraires de la présente annexe ou convention contraire des parties, le conciliateur fixe les règles régissant la procédure de conciliation et s'inspire à cet égard du réglement de conciliation adopté en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
d) Les parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier, lui fournissent toutes informations et pièces pouvant l'aider à s'acquitter de ses fonctions; elles tiennent le plus grand compte de ses recommandations.
e) Sauf convention contraire des parties, le conciliateur dans un délai ne dépassant pas 180 jours à compter de la date de sa nomination, soumet aux parties un rapport rendant compte des résultats qu'il a obtenus et exposant les points en litige et la façon dont il propose qu'ils soient réglés.
f) Chaque partie, dans les 60 jours suivant la date de la présentation du rapport, expose par écrit ses vues sur le rapport à l'intention de l'autre partie.
g) Aucune partie à une procédure de conciliation ne peut recourir à l'arbitrage à moins que :
i) le conciliateur n'ait pas présenté son rapport dans le délai fixé à la section (e) ci-dessus; ou que, ii) les parties n'aient pas acccepté certaines des propositions contenues dans le rapport dans les 60 jours suivant sa réception; ou que, iii) les parties, après un échange de vues sur le rapport, n'aient pu s'entendre sur un règlement de tous les points en litige dans les 60 jours suivant la réception du rapport du conciliateur; ou que, iv) une partie n'ait pas exposé ses vues sur le rapport comme il est prescrit à la section (f) ci-dessus.
h) Sauf convention contraire des parties, les honoraires du conciliateur sont déterminés sur la base des barèmes applicables aux instances de conciliation qui ont lieu sous l'égide du CIRDI. Chaque partie supporte une part égale de ces honoraires et des autres frais de la procédure de conciliation. Chaque partie paie ses dépenses particulières.
Article 4 Arbitrage
a) La procédure d'arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la partie qui désire entamer une procédure d'arbitrage (le demandeur) à l'autre partie ou autres parties au différend (le défendeur). Cette notification précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l'arbitre nommé par le demandeur. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l'arbitre désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit comme président du tribunal arbitral (le Tribunal).
b) Si le tribunal n'a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la notification, l'arbitre non encore désigné ou le président non encore choisi est nommé, à la demande commune des parties, par le secrétaire général du CIRDI. Si une telle demande commune n'est pas présentée, ou si le secrétaire général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de la demande, l'une ou l'autre des deux parties peut prier le président de la Cour internationale de justice de procéder à cette nomination.
c) Une partie ne peut revenir sur sa nomination 'd'un arbitre une fois la procédure engagée. En cas de démission, de décès ou d'incapacité d'un arbitre (y compris le président du tribunal), un successeur lui est nommé selon les mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur.
d) Le président fixe la date et le lieu de la première séance du tribunal. Par la suite, le tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions.
e) Sauf dispositions contraires de la présente annexe ou convention contraire des parties, le tribunal fixe sa procédure et s'inspire à cet égard du règlement d'arbitrage adopté en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19
f) Le tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s'il est soulevé devant le tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du conseil d'administration ou du conseil des Gouverneurs en vertu de l'article 56, ou de la compétence d'un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l'aricle ler de la présente annexe, et si le tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au conseil d'administration ou au conseil des Gouverneurs ou à l'organe désigné, selon le cas; la procédure d'arbitrage est alors suspendue jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une décision qui lie le tribunal.
g) Le tribunal, à l'occasion de tout différend auquel la présente annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l'Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d'investissement. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si l'Agence et l'Etat membre concernés en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Le tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.
h) Le tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toutes les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La sentence du tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est définitive et a force obligatoire à l'égard des parties et elle n'est pas susceptible d'appel, d'annulation ni de révision.
i) Si un différend s'élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en interprétation au président du tribunal qui a statué. Le président, s'il est possible, soumet la demande au tribunal qui a statué et convoque ledit tribunal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation. Si cela n'est pas possible, un nouveau tribunal est constitué conformément aux dispositions des sections (a) à (d) ci-dessus. Le tribunal peut décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en interprétation.
j) Chaque Etat membre reconnaît qu'une sentence rendue en vertu du présent article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par un tribunal de cet Etat membre. L'exécution de la sentence est régie par la législation sur l'exécution des jugements qui est en vigueur dans l'Etat sur les territoire duquel l'exécution est demandée et il n'est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l'immunité d'exécution.
k) A moins que les parties n'en conviennent autrement, les honoraires et la rénumération payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux procédures d'arbitrage engagées sous l'égide du CIRDI.
Chaque partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties à moins que le tribunal n'en décide autrement. Le tribunal statue sur toute question concernant la répartition des frais du tribunal ou les modalités de paiement desdits frais.
Article 5 Significations Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l'Agence à l'autorité désignée par l'Etat membre concerné en application de l'article 38 de la présente convention et par cet Etat membre au siège de l'Agence.