Décret présidentiel n° 95-345 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant ratification de la convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)
Article 1er
فتح المادةSont ratifiées et seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et ses deux annexes.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 Liamine ZEROUAL.
CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE MULTILATERALE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS PREAMBULE Les Etats contractants Considérant qu'il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement économique et d'encourager le rôle joué dans ce développement par les investissements étrangers en général et les investissements étrangers privés, en particulier;
Reconnaissant que les rapports d'investissements étrangers aux pays en développement seraient facilités et encouragés par une diminution des préoccupations liées aux risques non 1 commerciaux ;
Souhaitant encourager la fourniture aux pays en développement, à des fins productives, de ressources financières et techniques assorties de conditions compatibles avec leurs besoins, leurs politiques et leurs objectifs de développement, sur la base de normes stables et équitables pour le traitement des investissements étrangers;
Convaincus de l'importance du rôle que pourrait jouer dans la promotion des investissements étrangers une agence multilatérale de garantie des investissements dont l'action viendrait s'ajouter à celle des organismes nationaux et régionaux de garantie des investissements et des assureurs privés contre les risques non commerciaux; et Conscients qu'une telle agence devrait, dans toute la mesure du possible, remplir ses obligations sans recourir à son capital appelable et que la réalisation d'un tel objectif serait facilitée par la poursuite de l'amélioration des conditions de l'investissement;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I CREATION, STATUT, FONCTIONS ET DEFINITION Article 1er Création et statut de l'agence
(a) La présente convention porte création d'une Agence multilatérale de garantie des investissements (ci-après dénommée l'agence).
(b) L'Agence possède la pleine personnalité juridique et elle a, en particulier, la capacité :
(i) de contracter;
(ii) d'acquérir des biens meubles, et immeubles et de les aliéner;
(iii) et d'ester en justice.
Article 2"
Objectif et fonctions L'Agence a pour objectif d'encourager les flux d'investissement à des fins productives entre les Etats membres, en particulier vers les Etats membres en développement, complétant ainsi les activités de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la Banque), de la société financière internationale et d'autres institutions internationales de financement du développement. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A cet effet, l'Agence :
(a) délivre des garanties, y compris par des opérations de coassurance et de réassurance, contre les risques non commerciaux pour les investissements d'Etats membres dans un autre Etat membre;
(b) contribue, par des activités complémentaires appropriées, à promouvoir les flux d'investissement vers et entre les Etats membres en développement; et
(c) exerce tous autres pouvoirs implicites nécessaires ou favorables à l'accomplissement de son mandat.
Dans toutes ses décisions, l'Agence s'inspire des dispositions du présent article.
Article 3 Définitions Aux fins de la présente convention :
(a) Le terme "Etat membre" désigne tout Etat pour lequel la présente convention est entrée en vigueur conformément à l'article 61.
(b) L'expression "pays d'accueil" ou "Gouvernement d'accueil" désigne tout Etat membre, son Gouvernement ou toute entité publique d'un Etat membre, sur les territoires, au sens de l'article 66, duquel doit être exécuté l'investissement que l'Agence a garanti ou réassuré ou envisage de garantir ou de réassurer.
(c) L'expression "Etat membre en développement" désigne l'un des Etats membres de l'Agence classés dans la catégorie des Etats membres en développement figurant à l'appendice A de la présente convention, y compris les modifications qui pourraient être apportées audit appendice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l'article 30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs).
(d) L'expression "majorité spéciale" désigne une majorité des deux tiers, au moins, du nombre total des voix représentant, au moins, 55% des actions souscrites du capital de l'Agence.
(e) L'expression "monnaie librement utilisable" désigne:
(i) toute monnaie désignée comme telle par le Fonds monétaire international et, (ii) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le conseil d'administration visé dans l'article 30 (ci-après dénommé le conseil d'administration) peut désigner aux fins de la présente convention après consultation avec le Fonds monétaire international et avec l'approbation du pays dont ladite monnaie est la monnaie nationale.
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 CHAPITRE II CAPITAL ET COMPOSITION DE L'AGENCE Article 4 Adhésion
(a) L'adhésion à l'Agence est ouverte à tous les Etats membres de la Banque et à la Suisse.
(b) Les Etats membres fondateurs de l'Agence sont les Etats qui sont énumérés dans l'appendice A à la présente convention et qui ont accédé à la présente convention avant le 30 octobre 1987.
Article 5 Capital
(a) Le capital autorisé de l'Agence est de 1 milliard de droits de tirage spéciaux (1.000.000.000 de Dts). Il est divisé en 100.000 actions, d'une valeur nominale de 10.000 dts, qui peuvent être souscrites par les Etats membres. Tous les paiements incombant aux Etats membres au titre de leur souscription au capital sont réglés sur la base de la valeur du Dts en dollars des Etats-Unis pendant la période allant du ler janvier 1981 au 30 juin 1985, qui est de 1,082 dollar.
(b) Le capital est augmenté, lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre, dans la mesure où le nombre d'actions jusque là autorisé est insuffisant pour que le nouvel Etat membre puisse souscrire le nombre d'actions prévu à l'article 6.
(c)Le capital peut, à tout moment, être augmenté par décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité spéciale.
Article 6 Souscription des actions Chaque Etat membre fondateur de l'Agence souscrit au pair le nombre d'actions indiqué en regard de son nom dans l'appendice A à la présente convention. Chacun des autres Etats membres souscrit le nombre d'actions fixé par le Conseil des Gouverneurs, aux conditions fixées par le Conseil des Gouverneurs mais à un prix d'émission qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au pair. Le nombre d'actions à souscrire ne peut en aucun cas être inférieur à
50. Le Conseil des Gouverneurs peut adopter des règles autorisant les Etats membres à souscrire des actions supplémentaires du capital autorisé. 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1995 Article 7 Division et appel du capital souscrit La souscription initiale de chaque Etat membre est versée comme suit:
(i) Dans les 90 jours suivant la date à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chaque Etat membre concerné, 10% du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément aux dispositions de la section (a) de l'article 8 et 10% supplémentaires sous forme de billets à ordre ou d'effets similaires non négociables, ne portant pas intérêt, que l'Agence encaisse, sur décision du conseil d'administration, pour faire face à ses obligations.
(ii) Le solde peut être appelé par l'Agence lorsqu'elle en a besoin pour faire face à ses obligations.
Article 8 Paiement des actions souscrites
(a) Le paiement des souscriptions est effectué dans une ou plusieurs monnaie(s) librement utilisable(s), excepté que les Etats membres en développement peuvent payer dans leur monnaie nationale jusqu'à 25% de la fraction en numéraire visée à l'article 7 (i).
(b) Les appels sur toute fraction non versée des souscriptions portent uniformément sur toutes les actions.
(c) Si, ayant procédé à un appel d'une fraction non versée des souscriptions pour faire face à ses obligations. l'Agence reçoit un montant insuffisant à cette fin, elle appelle successivement de nouvelles fractions jusqu'à ce qu'elle dispose au total du montant suffisant.
(d) La responsabilité encourue au titre des actions est limitée à la fraction non versée du prix d'émission.
Article 9 Evaluation des monnaies Chaque fois qu'il est nécessaire aux fins de la présente convention de déterminer la valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie, ladite valeur est raisonnablement déterminée par l'Agence, après consultation avec le Fonds monétaire international.
Article 10 Remboursements
(a) L'Agence, dès que cela est possible, rembourse aux Etats membres les montants versés à la suite d'un appel du capital souscrit, à la condition et pour autant:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66
(i) que l'appel ait été effectué en vue du versement d'une indemnité due au titre d'une garantie ou d'un contrat de réassurance délivré par l'Agence et que celle-ci ait ultérieurement recouvré tout ou partie du montant versé en une monnaie librement utilisable; ou (ii) que l'appel ait résulté d'un défaut de paiement d'un Etat membre et que ledit Etat membre ait ultérieurement réglé tout ou partie du montant dû; ou (iii) que le Conseil des Gouverneurs décide, à la majorité spéciale, que la situation financière de l'Agence permet le remboursement de tout ou partie de ces montants sur les recettes de l'Agence.
(b) Tout remboursement versé aux Etats membres en application du présent article est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l'Agence et chaque Etat membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total versé à l'Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement.
(c) L'équivalent des montants remboursés à un Etat membre en application du présent article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit Etat membre visée à l'article 7 (ii).
CHAPITRE III OPERATIONS Article 11 Risques assurés
(a) Sous réserve des dispositions des sections (b) et (c) ci-après, l'Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d'une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après:
(i) Risque de transfert Le fait que le Gouvernement d'accueil ait lui-même apporté toute restriction au transfert de sa monnaie hors de son territoire dans une monnaie librement utilisable ou dans une autre monnaie jugée acceptable par l'investisseur assuré, y compris le fait que le Gouvernement d'accueil n'ait pas donné suite dans un delai raisonnable à la demande de transfert présentée par ledit investisseur;
(ii) Expropriation et autres mesures analogues Le fait que le Gouvernemnt d'accueil ait pris toute mesure législative ou administrative ou qu'il ait omis de prendre toute mesure administrative, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver l'investisseur assuré de ses droits sur son capital ou son investissement ou d'une part substantielle des avantages découlant de son investissement, à l'exception des mesures ordinaires non discriminatoires d'application générale que les Gouvernements prennent normalement pour réglementer l'activité économique sur leurs territoires; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 (iii) Rupture de contrat Toute dénonciation ou rupture par le Gouvernement d'accueil d'un contrat conclu avec l'investisseur assuré, dans les cas ou (a) l'investisseur assuré ne dispose pas de voie de recours lui permettant de demander à une instance judiciaire ou arbitrale de statuer sur une action en dénonciation ou rupture de contrat ou (b) une décision n'est pas rendue par une telle instance dans un délai raisonnable, défini par le contrat de garantie conformément au règlement de l'Agence, ou (c) une telle décision ne peut être exécutée; et (iv) Conflits armés et troubles civils Toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays d'accueil auquel la présente convention est applicable conformément à l'article 66.
(b) Si l'investisseur et le pays d'accueil le demandent conjointement, le conseil d'administation, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent article à des risques non commerciaux autres que les risques visés dans section (a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change.
(c) Les pertes résultant de l'un quelconque des faits énumérés ci-dessous ne sont pas couvertes:
(i) toute action ou omission du Gouvernement d'accueil à laquelle l'investisseur assuré a consenti ou dont il est dûment responsable; et (ii) toute action ou omission du Gouvernement d'accueil ou tout autre fait intervenu avant la conclusion du contrat de garantie.
Article 12 Investissements admissibles
(a) Les investissements admissibles comprennent les prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l'entreprise intéressée, et toutes formes d'investissement direct jugées admissibles par le conseil d'administration.
(b) Le conseil d'administration peut, par décision prise à la majorité spéciale, inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d'investissements à moyen ou à long terme, à l'exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la section (a) ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s'ils sont liés à un investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l'Agence.
(c) Les garanties sont limitées aux investissements dont l'exécution commence après l'enregistrement de la demande de garantie par l'Agence. Lesdits investissements peuvent comprendre : 5 novembre 1995
(i) tout transfert de devises effectué en vue de moderniser, de renforcer ou de développer un investissement existant ; et (ii) l'utilisation du produit d'investissements existants qui pourrait être transféré à l'étranger.
(d) Lorsqu'elle garantit un investissement, l'Agence s'assure :
(i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu'il contribuera au développement du pays d'accueil ;
(ii) que ledit investissement satisfait à la législation et à la réglementaion du pays d'accueil;
(iii) que ledit investissement est compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d'accueil en matière de développement; et (iv) des conditions offertes aux investissements dans le pays d'accueil et, notamment, de l'existence d'un régime juste et équitable et de protections juridiques.
Article 13 Investisseurs admissibles
(a) Toute personne physique et toute personne morale peuvent être admises au bénéfice des garanties de l'Agence, sous réserve :
(i) que ladite personne physique ait la nationalité d'un Etat membre autre que le pays d'accueil;
L 1 (ii) que ladite personne morale soit constituée conformément au droit d'un Etat membre et ait son établissement principal dans un tel Etat, ou que la majorité de son capital soit détenue par un ou plusieurs Etat(s) membre(s) ou par des nationaux d'un ou plusieurs Etat(s) membre(s), à condition, dans tous les cas ci-dessus, que ledit ou lesdits Etat(s) membre(s) ne soit(soient) pas le pays d'accueil; et (iii) que ladite personne morale, qu'elle appartienne ou non à des intérêts privés, opère sur une base commerciale.
(b) Au cas où l'investisseur a plus d'une nationalité, aux fins d'application de la section (a) ci-dessus, la nationalité d'un Etat membre l'emporte sur celle d'un Etat non membre, et la nationalité du pays d'accueil l'emporte sur celle de tout autre Etat membre.
(c) Si l'investisseur et le pays d'accueil le demandent conjointement, le conseil d'administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre le bénéfice des garanties de l'Agence à une personne physique qui a la nationalité du pays d'accueil, ou à une personne morale constituée conformément au droit du pays d'accueil, ou dont la majorité du capital appartient à des nationaux dudit pays, sous réserve que les avoirs en cause soient transférés d'un Etat membre autre que le pays d'accueil dans ledit pays d'accueil. 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1995 Article 14 Pays d'accueil admissibles Ne peuvent être garantis en application du présent chapitre que les investissements qui doivent être effectués sur le territoire d'un Etat membre en développement..
Article 15 Approbation du pays d'accueil.
L'Agence ne conclut aucun contrat de garantie avant que le Gouvernement du pays d'accueil ait approuvé l'octroi de la garantie par l'Agence contre des risques expressément désignés.
Article 16 Modalités et conditions L'Agence définit les modalités et conditions de chaque contrat de garantie conformément aux règles et règlements adoptés par le conseil d'administrtation, étant entendu qu'elle ne peut couvrir le total de l'investissement. Le président de l'Agence approuve les contrats de garantie, conformément aux directives du conseil d'administration.
Article 17 Versement des indemnités Le président décide, sur la base des directives du conseil d'administration, du paiement d'une indemnité à un investisseur assuré conformément au contrat de garantie et aux principes définis par le conseil d'administration. Les contrats de garantie obligent l'investisseur à se prévaloir, avant de recevoir une indemnité de l'Agence, de tous recours administratifs qui peuvent être appropriés en l'occurence pourvu que la législation du pays d'accueil lui offre la possibilité de les exercer sans difficulté. Lesdits contrats peuvent exiger l'écoulement de délais raisonnables entre la date du fait générateur de la demande d'indemnisation et le versement d'une indemnité. 2 Article 18 Subrogation
(a) Dès lors qu'elle verse ou accepte de verser une indemnité à un investisseur assuré, l'Agence est subrogée dans les droits ou créances dont pourrait disposer ledit investisseur, du fait de l'investissement assuré, à l'encontre du pays d'accueil et d'autres tiers. Le contrat de garantie détermine les modalités et conditions de la subrogation.
(b) Tous les Etats membres reconnaissent les droits conférés à l'Agence en application de la section (a) ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°66 7
(c) Le pays d'accueil accorde aux montants en monnaie du pays d'accueil acquis par l'Agence en sa, qualité de subrogé en vertu de la section (a) ci-dessus, en ce qui concerne leur utilisation et leur conversion, un traitement aussi favorable que celui auquel lesdits fonds auraient eu droit si l'investisseur assuré les avait détenus. En tout état de cause, l'Agence peut affecter ces montants au paiement de ses dépenses d'administration et d'autres frais. Elle cherche à conclure avec les pays d'accueil des accords sur d'autres utilisations de leur monnaie dans la mesure où celle-ci n'est pas librement utilisable.
Article 19 Relations avec d'autres organismes nationaux et régionaux L'Agence coopère avec des organismes nationaux d'Etats membres et des organismes régionaux dont la majorité du capital est détenue par des Etats membres, qui exercent des activités similaires aux siennes, et s'attache à compléter leurs opérations, en vue de maximiser aussi bien l'efficacité de leurs services respectifs que leur contribution à un accroissement des apports d'investissemnts étrangers.
A cette fin, l'Agence peut conclure des arrangements avec ces organismes au sujet des conditions particulières d'une telle coopération, notamment des modalités de la réassurance et de la coassurance.
Article 20 Réassurance d'organismes nationaux et régionaux.
(a) L'Agence peut réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d'un ou plusieurs risques non. commerciaux garantis par un Etat membre ou par un organisme d'un État membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la mojorité du capital est détenue par des Etats membres. Le conseil d'administration, par décisions prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l'Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S'agissant des investissements qui ont été achevés plus de 12 mois avant la réception par l'Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10% du montant global des engagements pris par l'Agence en vertu du présent chapitre. Les conditions d'admissibilité prévues aux articles 11 à 14 s'appliquent aux opérations des réassurances, excepté qu'il n'est pas exigé que les investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance.
(b) Les droits et obligations réciproques de l'Agence et de l'Etat membre, ou de l'organisme réassuré sont spécifiés dans un contrat de réassurance conclu conformément aux règles et règlements de réassurance adoptés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration approuve chaque contrat de réassurance relatif à un investissement effectué avant que l'Agence ait reçu la demande de 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE réassurance, en veillant à minimiser les risques, et à s'assurer que l'Agence perçoit des primes correspondant au risque qu'elle prend et que l'entité réassurée est résolue à promouvoir de nouveaux investissements dans les Etats membres en développement.
(c) L'Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu'elle même ou l'entité réassurée ait des droits équivalents, en matière de subrogation et d'arbitrage, à ceux que l'Agence aurait si elle avait elle-même assuré l'investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l'article 17 avant qu'une indemnité soit payée par l'Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d'accueil concerné qu'après que celui-ci a approuvé la réassurance par l'Agence. L'Agence inclut dans les contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l'entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits ou créances liés à l'investissement réassuré.
Article 21 Coopération avec des assureurs et des réassureurs privés
a) L'Agence peut conclure des accords avec des assureurs privés d'Etats membres pour développer ses propres opérations et encourager lesdits assureurs à offrir une couverture contre des risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des conditions similaires à celles appliquées par l'Agence. Lesdits accords peuvent prévoir une réassurance par l'Agence aux conditions et selon les procédures indiquées à l'article 20.
(b) L'Agence peut faire réassurer, en tout ou en partie, auprès de toute compagnie de réassurance appropriée, toute
(s) garantie (s) qu'elle a délivrée (s).
(c) L'Agence s'emploie en particulier à garantir les investissements pour lesquels une couverture comparable à des conditions raisonnables ne peut être obtenue auprès d'assureurs et de réassureurs privés.
Article 22 Plafond d'engagement
(a) A moins que le conseil des Gouverneurs n'en décide autrement à la majorité spéciale, le montant total des engagements que l'Agence peut prendre en vertu de garanties délivrées en application du présent chapitre n'excède pas 150% de la somme du capital souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès des réassureurs que le conseil d'administration pourra fixer. Le conseil d'administration réétudie de temps à autre le profil des risques du portefeuille de l'Agence en se fondant sur les demandes d'indemnisation effectivement déposées, le degré de diversification des riques, la couverture auprès de ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 réassureurs et d'autres facteurs pertinents, en vue de déterminer si des changements du plafond des engagements devraient être recommandés au conseil des gouverneurs. Le plafond ainsi déterminé par le conseil des gouverneurs ne peut, en aucun cas, être plus de cing fois supérieur à la somme du capital souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès de réassureurs qui peut être jugée appropriée.
(b) Sans préjudice du plafond global visé dans la section
(a) ci-dessus, le conseil d'administration peut fixer:
(i) le montant cumulatif maximum des engagements que l'Agence peut prendre en application du présent chapitre au titre de toutes les garanties délivrées aux investisseurs d'un même Etat membre. Pour déterminer le plafond applicable aux divers Etats membres, le conseil d'administration tient dûment compte de la part du capital de l'Agence souscrite par l'Etat membre concerné et de la nécessité d'une plus grande souplesse à l'égard des investissements en provenance des Etats membres en développement; et (ii) le montant cumulatif maximum des engagements que l'Agence peut prendre, à l'égard de critères de diversification des risques tels que les projets particuliers, les pays d'accueil particuliers ou les catégories d'investissement ou de risque.
Article 23 Promotion de l'investissement
(a) L'Agence effectue des recherches, entreprend des activités visant à promouvoir les flux d'investissement et diffuse des renseignements sur les possibilités d'investissement dans les Etats membres en développement en vue de créer des conditions propices à des apports d'investissements étrangers. Elle peut fournir aux Etats membres, qui le lui demandent, une assistance technique et des conseils pour les aider à améliorer le climat de l'investissement dans leurs territoires. En accomplissant ces travaux, l'Agence:
(i) tient compte des accords d'investissement conclus entre les Etats membres;
(ii) s'emploie à lever les obstacles, dans les Etats membres développés comme dans les Etats membres en développement, qui entravent les flux d'investissement vers les Etats membres en développement; et (iii) coordonne son action avec celle des autres organismes s'occupant aussi de la promotion des investissements étrangers et, en particulier, avec celle de la société financière internationale.
(b) de plus, l'Agence:
(i) encourage le règlement à l'amiable des différends entre investisseurs et pays d'accueil; 12 Joumada Ethania 1416 novembre 1995 JOURNAL OFFICIEL 5 (ii) s'efforce de conclure avec les Etats membres en développement et, en particulier, avec les pays d'accueil potentiel, des accords en application desquels l'agence bénéficie, pour tout investissement qu'elle a garanti, d'un traitement au moins aussi favorable que celui que l'Etat membre concerné accorde, aux termes d'un accord d'investissements à l'Etat ou à l'organisme de garantie des investissements le plus favorisé; lesdits accords doivent être approuvés par le conseil d'administration à la majorité spéciale; et (iii) favorise et facilite la conclusion d'accords, entre ses Etats membres, au sujet de la promotion et de la protection des investissements.
(c) Dans ses activités de promotion, l'Agence attache une importance particulière à l'accroissement des flux d'investissement entre ses pays membres en développement.
Article 24 Garanties applicables aux investissements parrainés Outre les opérations de garantie effectuées par l'Agence en application du présent chapitre, l'Agence peut garantir des investissements dans le cadre des arrangements de parrainage prévus à l'annexe I à la présente Convention.
CHAPITRE IV CLAUSES FINANCIERES Article 25 Gestion financière L'Agence conduit ses activités conformément aux principes d'une pratique commerciale saine et d'une gestion financière avisée de façon à préserver, en toutes circonstances, son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.
Article 26 Primes et commissions L'Agence fixe et revoit périodiquement le tarif des primes, des commissions et, le cas échéant, des autres charges à percevoir pour chaque type de risque.
Article 27 Affectation du bénéfice net
(a) Sans préjudice des dispositions de la section (a) (iii) de l'article10, l'Agence affecte la totalité de son bénéfice net à ses réserves jusqu'à ce que le montant desdites réserves atteigne le quintuple de son capital souscrit.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9
(b) Lorsque les réserves de l'Agence atteignent le niveau stipulé à la section (a) ci-dessus, le conseil des Gouverneurs décide si, et dans quelles mesures, le bénéfice net de l'Agence doit être affecté aux réserves, distribué aux Etats membres de l'Agence ou utilisé autrement. Le conseil des Gouverneurs décide à la majorité spéciale de toute distribution du bénéfice net de l'Agence aux Etats membres et la part versée à chacun d'eux est proportionnelle à sa part du capital de l'Agence.
Article 28 Budget Le président de l'Agence établit le budget annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.
Article 29 Comptabilité L'Agence publie un rapport annuel qui contient les états de ses comptes et des comptes du fonds fiduciaire de parrainage visé à l'annexe I à la présente convention dûment vérifiés par des commissaires aux comptes.
L'Agence communique aux Etats membres, à intervalles approriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un compte de pertes et profits indiquant le résultat de ses opérations.
CHAPITRE V ORGANISATION ET GESTION Article 30 Structure de l'Agence L'Agence comprend un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration, un président et le personnel nécessaire pour remplir les fonctions définies par l'Agence.
Article 31 Le conseil des Gouverneurs
(a) Tous les pouvoirs de l'Agence sont dévolus au conseil des gouverneurs, à l'exception des pouvoirs que la présente convention confère expressément à un autre organe de l'Agence. Le conseil des gouverneurs peut déléguer au conseil d'administration l'exercice de tous ses pouvoirs, à l'exception des suivants:
(i) admettre de nouveaux Etats membres et fixer les conditions de leur adhésion;
(ii) suspendre un Etat membre;
(iii) statuer sur toute augmentation ou diminution du capital;
(iv) relever le plafond du montant cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la section
(a) de l'article 22;
(v) classer un Etat membre dans la catégorie des Etats membres en développement en application de la section (c) de l'article 3;
(vi) classer un nouvel Etat membre dans la catégorie I ou dans la catégorie II aux fins de la répartition des voix en application de la section (a) de l'article 39 ou reclasser un Etat déja membre aux mêmes fins;
(vii) fixer la rémunération des administrateurs et de leurs suppléants; * (viii) suspendre définitivement les opérations de l'Agence et en liquider les actifs;
(ix) répartir les actifs de l'Agence entre les Etats membres en cas de liquidation; et
(x) amender la présente convention, son annexe et ses appendices.
(b) Le conseil des gouverneurs comprend un gouverneur et un gouverneur suppléant nommés par chaque Etat membres selon les modalités choisies par ledit Etat membre. Aucun gouverneur suppléant n'est autorisé à voter, sinon en l'absence du gouverneur. Le conseil des gouverneurs choisit son président parmi les gouverneurs.
(c) Le conseil des gouverneurs tient une réunion annuelle, ainsi que toutes autres réunions qu'il juge nécessaires ou que demande le conseil d'administration. Le conseil d'administration demande au conseil des Gouverneurs de se réunir chaque fois que cinq Etats membres ou que des Etats membres disposant de 25% du nombre total de voix de l'Agence en font la demande.
Article 32 Le conseil d'administration
(a) Le conseil d'administration est chargé de la conduite des opérations générales de l'Agence et prend, à cet effet, toute mesure requise ou autorisée par la présente convention.
(b) Le conseil d'administration comprend au moins 12 administrateurs. Le conseil des gouverneurs peut modifier le nombre des administrateurs pour tenir compte de l'évolution du nombre des Etats membres. Chaque administrateur peut nommer un administrateur suppléant qui, en cas d'absence ou d'incapacité d'exercice de l'administrateur, a pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place. Le président de la banque est ex officio le président du conseil d'administration, mais il ne peut prendre part aux votes sauf en cas de partage égal des voix auquel cas sa voix est prépondérante. 5 novembre 1995
(c) Le conseil des Gouverneurs fixe la durée du mandat des administrateurs. Le premier conseil d'administration est constitué lors de la réunion inaugurale du conseil des Gouverneurs.
(d) Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de trois administrateurs.
(e) Tant que le conseil des Gouverneurs n'a pas décidé que les administrateurs de l'Agence doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l'Agence, les administrateurs et leurs suppléants ne sont rémunérés qu'à raison des dépenses que leur imposent leur participation aux réunions du conseil d'administration et l'accomplissement de leurs autres fonctions officielles pour le compte de l'Agence. Si les administrateurs et leurs suppléants doivent exercer leurs fonctions en permamence au siège de l'Agence, leur rémunération est fixée par le conseil des Gouverneurs.
Article 33 Président de l'Agence et personnel
(a) Le président de l'Agence, sous l'autorité générale du conseil d'administration, dirige les affaires courantes de l'Agence. Il décide de l'organisation des services, de l'engagement et de la révocation des membres du personnel.
(b) Le président de l'Agence est nommé par le conseil d'administration, sur proposition de son président. Le conseil des Gouverneurs fixe le traitement et les conditions du contrat du président de l'Agence.
(c) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le président de l'Agence et les membres du personnel sont entièrement au service de l'Agence, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Etat membre de l'Agence respecte le caractère international de leurs fonctions et s'abstient de toute tentative d'influence sur le président de l'Agence ou les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
(d) Dans le recrutement des membres du personnel, le président, sans négliger l'intérêt capital qui s'attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tient de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
(e) Le président et les membres du personnel respectent, en tout temps, le caractère confidentiel des renseignements obtenus à l'occasion de l'exécution des opérations de l'Agence. 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1995 Article 34 Interdiction de toute activité politique L'Agence, son président et les membres de son personnel s'abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des Etats membres. Sans préjudice du droit de l'Agence de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l'Agence, son président et les membres de son personnel ne doivent pas être înfluencés dans leurs décisions par le caractère politique de l'Etat ou des Etas membres concernés. Les considérations dont ils doivent tenir compte, dans leurs décisions, doivent être appréciées impartialement afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2.
Article 35 Relations avec d'autres organisations internationales.
Dans le cadre des dispositions de la présente convention, l'Agence coopère avec l'organisation des Nations-Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes, y compris, en particulier, la banque et la société financière internationale.
Article 36 Lieu du siège
(a) Le siège de l'Agence est situé à Washigton, D.C, à moins que le conseil des Gouverneurs, à la majorité spéciale, n'en décide autrement.
(b) L'Agence peut ouvrir d'autres bureaux pour les besoins de son travail.
Article 37 Dépositaires des avoirs Chaque Etat membre désigne, comme dépositaire, où l'Agence peut déposer ses avoirs dans la monnaie dudit Etat membre ou d'autres avoirs, sa banque centrale ou, s'il n'a pas de banque centrale, toute autre institution jugée acceptable par l'Agence.
Article 38 Communications
(a) Chaque Etat membre désigne l'entité avec laquelle l'Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant de la présente convention. L'Agence peut faire fond sur les déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l'Etat membre. A la demande d'un Etat membre, l'Agence consulte ledit Etat membre au sujet des questions visées aux articles 19 à 21 et concernant les organismes ou les assureurs de cet Etat membre.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66
(b) Chaque fois que l'approbation d'un Etat membre est nécessaire, pour que l'Agence puisse agir, ladite approbation est considérée comme donnée, à moins que ledit Etat membre ne présente des objections dans le délai raisonnable que l'Agence peut fixer en notifiant la mesure envisagée.
CHAPITRE VI VOTE, AJUSTEMENTS DES SOUSCRIPTIONS ET REPRESENTATION Article 39 Vote et ajustements des souscriptions
(a) Afin de tenir compte dans les modalités de vote de l'intérêt égal que l'Agence présente pour les deux catégories d'Etats dont la liste figure dans l'appendice A à la présente convention, ainsi que de l'importance de la participation financière de chaque Etat membre, chacun d'eux dispose de 177 voix d'adhésion, plus une voix de souscription pour chaque action du capital détenu.
(b) Si à un moment quelconque au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, le total des voix d'adhésion et des voix de souscription des Etats membres dont dispose l'une ou l'autre des deux catégories d'Etat dont la liste figure dans l'appendice A à la présente convention, est inférieur à 40% du nombre total de voix, les Etats membres de ladite catégorie reçoivent le nombre de voix additionnelles nécessaires pour que le nombre total de voix de ladite catégorie soit égal à ce poucentage du nombre total de voix. Ces voix additionnelles sont réparties entre les Etats membres ce cette catégorie à raison du pourcentage du nombre total de voix de souscription de cette catégorie dont ils disposent.
Le nombre de ces voix additionnelles est ajusté automatiquement de façon à maintenir ce poucentage et lesdites voix sont annulées à l'expiration de la période de trois ans susmentionnée.
(c) La troisième année après l'entrée en vigueur de la présente convention, le conseil des Gouverneurs réétudie la répartition des actions et s'inspire dans ses décisions des principes suivants :
(i) le nombre de voix de chaque Etat membre correspond à ses souscriptions effectives au capital de l'Agence et à ses voix d'adhésion conformément aux dispositions de la section (a) du présent article;
(iii) les actions réservées aux pays qui n'ont pas signé la convention sont libérées et peuvent être réaffectées à certains Etats membres et selon certaines modalités de façon à rendre possible la parité du nombre de voix entre les catégories susmentionnées; et (iii) le conseil des Gouverneurs prend des mesures facilitant la souscription par les Etats membres des actions qui leur sont affectées. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
(d) Pendant la période de trois ans visée à la section (b) du présent article, toutes les décisions du conseil des Gouverneurs et du conseil d'administration sont prises à la majorité spéciale, à l'exception des décisions pour lesquelles la présente convention exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette majorité renforcée.
(e) S'il est procédé à une augmentation du capital social de l'Agence conformément à la section (c) de l'article 5. chaque Etat membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l'Agence qu'il a déja souscrites, étant entendu qu'aucun Etat membre n'est tenu de souscrire à une augmentation du capital.
(f) Le conseil des Gouverneurs fixe, par voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la section
(e) du présent article. Ce règlement prévoit des délais raisonnables pour la présentation de leur demande par les Etats membres qui souhaitent être autorisés à de telles souscriptions.
Article 40 Modalités de vote du conseil des Gouverneurs
(a) Chaque Gouverneur est habilité à exprimer les voix de l'Etat membre qu'il représente. Sauf disposition contraire de la présente convention, les décisions du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
(b) Pour toute réunion du conseil des Gouverneurs, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix au moins.
(c) Le conseil des Gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au conseil d'administration, lorsqu'il le juge conforme aux intérêts de l'agence, de demander au conseil des Gouverneurs de prendre une décision sur une question particulière, sans avoir à convoquer le conseil des Gouverneurs.
Article 41 Election des administrateurs
(a) Les administrateurs sont élus, conformément à l'appendice B.
(b) Les administrateurs restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Lorsqu'un poste d'administrateur devient vacant plus de 90 jours avant l'expiration du mandat de l'administrateur qui occupait ledit poste, les Gouverneurs ayant élu l'ancien administrateur élisent un nouvel administrateur pour la durée du mandat restant à courir. Cette élection est effectuée à la majorité des suffrages exprimés. Tant que le poste d'administrateur reste vacant, le suppléant de l'ancien administrateur exerce les pouvoirs dudit administrateur, à l'exception du pouvoir de nommer un suppléant.
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 Article 42 Modalités de vote du conseil d'administration
(a) Chaque administrateur dispose du nombre de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont un administrateur dispose doivent être utilisées en bloc. Sauf disposition contraire de la présente convention, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
(b) Pour toute réunion du conseil d'administration, le. quorum est constitué par la présence de la majorité des administrateurs disposant de la majorité du, nombre total des voix.
(c) Le conseil d'administration peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant à son président, lorsqu'il le juge conforme aux intérêts de l'Agence, de demander au conseil d'administration de prendre une décision sur une question particulière, sans avoir à convoquer une réunion du conseil d'administration.
CHAPITRE VII PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 43 Objet du présent chapitre En vue de permettre à l'Agence de remplir ses fonctions, les immunités et privilèges définis au présent chapitre sont reconnus à l'Agence dans les territoires de chaque Etat membre.
Article 44 Immunités de juridiction En dehors des cas prévus aux articles 57 et 58, l'Agence ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où elle possède un bureau ou bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations.
Aucune poursuite ne peut être intentée contre l'Agence (i) par des Etats membres ou par des personnes agissant pour le compte des dits Etats ou faisant valoir des droits cédés par eux ou (ii) à propos de questions de personnel. Les biens et avoirs de l'Agence, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont à l'abri de toutes formes de saisie, d'opposition ou d'exécution avant qu'un jugement ou une sentence arbitrale n'ait été définitivement rendu contre l'Agence.
Article 45 Avoirs
(a) Les biens et avoirs de l'Agence, où qu'ils se trouvent situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie par voie exécutive ou législative. 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1995
(b) Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses. opérations, en application de la présente convention, tous les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, étant entendu que les biens et avoirs acquis par l'Agence du titulaire d'une garantie, d'un organisme réassuré ou d'un investisseur assuré par un organisme réassuré, par voie de succession ou de subrogation, sont exempts des restrictions, réglementations et contrôles de change normalement applicables dans les territoires du pays membre concerné dans la mesure où ledit titulaire d'une garantie, organisme ou investisseur auquel l'Agence a été subrogée avait droit à une telle exemption.
c) Aux fins d'application du présent chapitre, le terme "avoirs", englobe les avoirs du fonds fiduciaire de parrainage visé dans l'annexe I à la présente convention et les autres avoirs administrés par l'Agence.
Article 46 Archives et communications
a) Les archives de la Banque sont inviolables, où qu'elles se trouvent.
b) Les communications officielles de l'Agence reçoivent de chaque Etat membre le même traitement que les communications officielles de la Banque.
Article 47 Immunités fiscales
a) l'Agence, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par la présente convention, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L'Agence est également exemptée de toute responsabilité concernant le recouvrement ou le paiement de tous droits ou impôts.
b) Sauf dans le cas de nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, aucun impôt n'est perçu sur les indemnités payées par l'Agence aux Gouverneurs et à leurs suppléants, ni sur les traitements, indemnités et autres émoluments payés par l'Agence au président du conseil d'administration, aux administrateurs, aux suppléants et au président de l'Agence ou à son personnel.
c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, n'est perçu sur les investissements garantis ou réassurés par l'Agence (y compris les gains en provenant) ni sur les polices d'assurance réassurées par l'Agence (y compris toutes primes et autres recettes y afférentes), quel qu'en soit le détenteur: (i) si cet impôt constitue une mesure discriminatoire contre cet investissement ou cette police d'assurance prise uniquement parce que l'assurance ou la réassurance a été délivrée par l'Agence, ou (ii) si le seul fondement juridique d'un tel impôt est l'emplacement de tout bureau ou établissement de l'Agence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Article 48 Personnes exerçant des fonctions à l'Agence Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, le président et le personnel de l'Agence :
(i) ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis, par eux, dans l'exercice officiel de leurs fonctions;
(ii) bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas des nationaux de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière de restrictions à l'immigration, de formalités d'enregistrement des étrangers et d'obligations militaires, et des mêmes facilités en matière de restrictions de change que celles qui sont accordées par les Etats membres concernés aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats membres; et (iii) bénéficient du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les Etats membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats membres.
Article 49 Application du présent chapitre Chaque Etat membre prend, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d'incorporer dans sa législation les principes énoncés dans le présent chapitre; il informe du détail des mesures qu'il a prises.
Article 50 Renonciation aux privilèges et immunités Les privilèges, immunités et exonérations reconnus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de l'Agence qui peut y renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'elle fixe, dans les cas où cette renonciation ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Agence. L'Agence lève l'immunité de toute personne exerçant des fonctions à l'Agence dans les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et peut être levée, sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.
CHAPITRE VII DEMISSION, SUSPENSION D'UN ETAT MEMBRE ET CESSATION DES OPERATIONS Article 51 Démission Tout Etat membre peut, après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur à son égard, se retirer à tout moment de l'Agence en lui notifiant par écrit sa JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE décision à son siège. L'Agence avise la Banque, dépositaire de la présente convention, de la réception de ladite notification. La démission prend effet 90 jours après la date de la réception de la notification de l'Etat membre par l'Agence. Tout Etat membre peut révoquer sa notification tant qu'elle n'a pas pris effet.
Article 52 Suspension d'un Etat membre
(a) Si un Etat membre manque à l'unè quelconque des obligations qui lui incombent, en vertu de la présente convention, le conseil des Gouverneurs peut le suspendre par décision prise à la majorité des Etats membres et du nombre total des voix.
(b) Pendant sa suspension, l'Etat membre concerné ne dispose d'aucun droit en vertu de la présente convention, à l'exception du droit de démission et des autres droits prévus dans le présent chapitre et au chapitre IX, mais il reste astreint à toutes ses obligations.
(c) Lorsqu'on doit déterminer si un Etat membre suspendu peut prétendre à une garantie ou à une réassurance conformément au chapitre III ou à l'annexe I de la présente convention, ledit Etat membre n'est pas traité comme un Etat membre de l'Agence.
(d) L'Etat membre suspendu perd automatiquement sa qualité d'Etat membre, un an après la date de sa suspension, à moins que le conseil des Gouverneurs ne décide de prolonger la période de suspension ou de le réhabiliter.
Article 53
فتح المادةDroits et devoirs des Etats qui cessent d'être membres
(a) Quand un Etat cesse d'être membre de l'Agence, il reste tenu par toutes ses obligations, y compris les obligations conditionnelles lui incombant en vertu de la présente convention qu'il a contractées avant d'avoir cessé d'être membre.
(b) Sans préjudice de la section (a) ci-dessus, l'Agence et ledit Etat prennent des dispositions pour le règlement de leurs créances et obligations respectives. Ces dispositions doivent être approuvées par le conseil d'administration.
Article 54 Suspension des opérations
(a) Le conseil d'administration peut, lorsqu'il l'estime justifié, suspendre l'octroi de nouvelles garanties, pour une période déterminée.
(b) Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut suspendre toutes les activités de ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 l'Agence jusqu'au retour d'une situation normale, étant entendu que les dispositions nécessaires sont prises pour la protection des intérêts de l'Agence et des tiers.
(c) La décision de suspendre les opérations n'a aucun effet sur les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la présente convention ni sur les obligations de l'Agence vis-à-vis des titulaires d'une garantie ou d'une police de réassurance ou vis-àvis de tiers.
Article 55 Dissolution
(a) Le conseil des Gouverneurs peut décider, à la majorité spéciale, de cesser les opérations de l'Agence et de la dissoudre. A la suite de cette décision, l'Agence met immédiatement fin à ses activités, à l'exception de celles se rapportant à la réalisation, à la conservation, et à la préservation normales de ses avoirs ainsi qu'au réglement de ses obligations. Jusqu'au jour du règlement définitif de ses obligations et de la distribution de ses avoirs, l'Agence conserve sa personnalité juridique et tous les droits et obligations de ses membres découlant de la présente convention demeurent inchangés.
(b) Aucune distribution des avoirs n'a lieu au profit des Etats membres avant que toutes les obligations vis-à-vis des investisseurs assurés et des autres créanciers aient été éteintes ou que leur règlement ait été assuré et que le conseil des Gouverneurs ait décidé de procéder à ladite distribution.
(c) Sous réserve de ce qui précède, l'Agence distribue ses avoirs entre ses membres proportionnellement à leur part du capital souscrit. l'Agence distribue également tout solde des avoirs du fonds fiduciaire de parrainage visé à l'annexe 1 à la présente convention entre les Etats membres parrains au prorata de la part du total des investissements parrainés que représentent les investissements parrainés par chacun d'eux. Aucun Etat membre ne peut prétendre à sa part des avoirs de l'Agence ou du fonds fiduciaire de parrainage avant d'avoir réglé toutes ses dettes vis-à-vis de l'Agence.
Le conseil des Gouverneurs détermine, selon des modalités qu'il estime justes et équitables, la date de toute distribution des avoirs.
CHAPITRE IX REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 56 Interprétation et application de la convention
(a) Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions de la présente convention opposant un Etat membre à l'Agence ou des Etats membres entre eux est soumise à la décision du conseil d'administration. Si la question affecte particulièrement un Etat membre non déjà représenté par un de ses nationaux au conseil 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1995 d'administration, cet Etat membre a la faculté d'envoyer un représentant à toute séance du conseil d'administration à laquelle ladite question est examinée.
(b) Dans toute affaire où le conseil d'administration a rendu une décision en vertu de l'alinéa (a) ci-dessus, tout Etat membre peut demander que la question soit portée devant le conseil des Gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le conseil des Gouverneurs ait statué, l'Agence peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du conseil d'administration.
Article 57 Différends entre l'Agence et les Etats membres
(a) Sans préjudice des dispositions de l'article 56 et de la section (b) du présent article, tout différend entre l'Agence et un Etat membre ou un organisme d'un Etat membre et tout différend entre l'Agence et un pays qui a cessé d'être un Etat membre (ou un organisme dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite dans l'annexe II à la présente convention.
(b) Les différends concernant des créances de l'Agence agissant en qualité de subrogée d'un investisseur sont réglés conformément soit (i) à la procédure décrite dans l'annexe II à la présente convention, soit (ii) à un accord devant être conclu entre l'Agence et l'Etat membre concerné prévoyant une autre méthode ou d'autres méthodes de règlement desdits différends. Dans ce dernier cas, l'annexe II à la présente convention. sert de base à la rédaction dudit accord qui, dans chaque cas, doit être approuvé par le conseil d'administration à la majorité spéciale avant que l'Agence n'entreprenne des opérations dans les territoires de l'Etat membre concerné.
Article 58 Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés Tout différend opposant les parties à un contrat d'assurance ou de réassurance et concernant ledit contrat'est soumis à arbitrage; la sentence est sans appel et la procédure applicable est celle qui est décrite ou mentionnée dans le contrat d'assurance ou de réássurance.
CHAPITRE X AMENDEMENTS Article 59 Amendement par le conseil des Gouverneurs
(a) La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que:
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6615
(i) tout amendement modifiant le droit d'un Etat membre de se retirer de l'Agence prévu à l'article 51, ou la limitation de la responsabilité prévue par la section (d) de l'article 8 ne peut être adopté que s'il est approuvé par les Gouverneurs à l'unanimité et (ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant dans les articles 1 à 3 de l'annexe I à la présente convention qui aurait pour effet d'accroître les obligations incombant à ce titre à un Etat membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit Etat membre.
(b) Les appendices A et B de la présente convention peuvent être amendés par le conseil des Gouverneurs par une décision adoptée à la majorité spéciale.
(c) Si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l'annexe I à la présente convention, le nombre total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de l'article 7 de ladite annexe aux Etats membres parrains et aux pays où sont réalisés les investissements parrainés.
Article 60 Procédure Toute proposition tendant à apporter des modifications à la présente convention, qu'elle émane d'un Etat membre, d'un Gouverneur ou d'un administrateur, est communiquée au président du conseil d'administration, qui en saisit le conseil d'administration. Si le conseil d'administration recommande l'adoption de l'amendement proposé, celui-ci est soumis au conseil des Gouverneurs, pour approbation conformément à l'article 59. Lorsqu'un amendement a été dûment approuvé par le conseil des Gouverneurs, l'Agence en certifie l'acceptation par une communication officielle adressée à tous les Etats membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les Etats membres 90 jours après la date de la communication officielle, à moins que le conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.
CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 61 Entrée en vigueur
(a) La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats membres de la Banque et de la Suisse et ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
(b) La présente convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été déposés au nom d'Etats signataires de la catégorie I, et à laquelle au moins 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 instruments de même nature ont été déposés au nom d'Etats signataires de la catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 5.
(c) Pour chaque Etat déposant son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, après l'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entre en vigueur à la date du dépôt dudit instrument.
(d) Si la présente convention n'est pas entrée en vigueur, dans les deux ans suivant son ouverture à la signature, le président de la Banque convoque une conférence des pays intéressés pour déterminer les mesures à prendre.
Article 62 Séance inaugurale Aussitôt que la présente convention entre en vigueur, le président de la Banque convoque le conseil des Gouverneurs pour une séance inaugurale. Cette séance a lieu au siège de l'Agence dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 63 Dépositaire Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation relatifs à la présente convention et aux amendements qui peuvent y être apportés sont déposés auprès de la Banque qui agit en qualité de dépositaire de la présente convention. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de la présente convention aux Etats membres de la Banque et à la Suisse.
Article 64 Enregistrement Le dépositaire enregistre la présente convention au secrétariat de l'organisation des Nations-Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et du règlement y relatif adopté par l'assemblée générale.
Article 65 Notification Le dépositaire notifie à tous les Etats signataires et, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à l'Agence:
(a) les signatures de la présente convention;
(b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation et d'approbation vises à l'article 63;
(c) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61;
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995
(d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l'article 66; et
(e) la démission d'un Etat membre de l'Agence conformément à l'article 51.
Article 66 Applicabilité territoriale La présente convention est applicable à tous les territoires qui se trouvent sous la juridiction d'un Etat membre, y compris les territoires où un Etat membre est responsable des relations internationales, à l'exception des territoires qu'un Etat membre exclut par notification écrite adressée au dépositaire de la présente convention à l'époque de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou ultérieurement.
Article 67 Révisions périodiques
(a) Le conseil des Gouverneurs entreprend périodiquement un examen approfondi des activités de l'Agence et des résultats qu'elle a obtenus en vue d'adopter toute modification nécessaire pour mettre l'Agence mieux à même d'atteindre ses objectifs.
(b) Le premier de ces examens a lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention. Le conseil des Gouverneurs détermine la date des examens ultérieurs.
Fait à Séoul, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu'elle acceptait de remplir les fonctions dont elle est chargée en vertu de la présente convention.
ANNEXE I GARANTIE D'INVESTISSEMENTS PARRAINES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 Article premier Parrainage
a) Tout Etat membre peut parrainer la garantie d'un investissement que doit (doivent) effectuer un investisseur d'une nationalité quelconque ou des investisseurs d'une ou de plusieurs nationalité (s), quelles qu'elles soient.
b) Sous réserve des dispositions des sections (b) et (c) de l'article 3 de la présente annexe, chaque Etat membre parrain prend en charge avec les autres Etats membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d'investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds fiduciaire de parrainage visé dans l'article 2 de la présente annexe, au prorata du rapport entre 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1995 le montant des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par ledit Etat membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par la totalité des Etats membres.
c) Pour délivrer des garanties, en application de la présente annexe, l'Agence tient dûment compte de la mesure dans laquelle il est vraisemblable que l'Etat membre parrain sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au titre de la présente annexe et donne la priorité aux investissements coparrainés par les pays d'accueil concernés.
d) L'Agence procède périodiquement à des consultations avec les Etats membres parrains au sujet de ses opérations relevant du présent chapitre.
Article 2 Fonds fiduciaire de parrainage
a) Le produit des primes et autres recettes attribuables aux garanties accordées à des investissements parrainés, y compris le produit du placement desdites primes et recettes, est versé à un compte distinct dénommé le fonds fiduciaire de parrainage.
b) Toutes les dépenses d'administration et toutes les indemnités versées au titre des garanties délivrées en application de la présente annexe sont règlées au moyen des ressources du fonds fiduciaire de parrainage.
c) Les avoirs du fonds fiduciaire de parrainage sont détenus et administrés pour le compte collectif des Etats membres parrains et séparément des avoirs de l'Agence.
Article 3 Appels aux Etats membres parrains
a) Dans la mesure où l'Agence doit payer tout montant du fait d'une perte couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du fonds fiduciaire de parrainage, l'Agence demande à chaque Etat membre parrain de verser audit fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la section (b) de l'article 1er de la présente annexe.
b) Aucun Etat membre n'est tenu de verser un montant quelconque à la suite d'une demande de versement effectuée en application du présent article, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties couvrant les investissements parrainés par ledit Etat membre.
c) A l'expiration de toute garantie couvrant un investissement parrainé par un Etat membre, les engagements dudit Etat membre sont réduits d'un montant équivalent à celui de cette garantie; ces engagements sont également réduits proportionnellement lors du versement par l'Agence de toute indemnité se rapportant à un LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 66 17 investissement parrainé et continuent pour le reste d'être opposables audit pays membre jusqu'à l'expiration de toutes les garanties d'investissements parrainés en vigueur à la date dudit versement.
d) Si l'un quelconque des Etats membres parrains n'est pas tenu d'effectuer le versement demandé en application du présent article à cause des limitės stipulées dans les sections (b) et (c) ci-dessus, ou si l'un quelconque des Etats membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres Etats membres parrains. L'obligation imposée aux Etats membres par la présente section est soumise aux limites stipulées dans les section (b) et (c) ci-dessus.
e) Les Etats membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.
Article 4 Evaluation des monnaies et remboursements Les dispositions sur l'évaluation des monnaies et les remboursements qui figurent dans la présente Convention au sujet des souscriptions au capital s'appliquent mutatis mutandis aux versements effectués par les Etats membres au titre d'investissements parrainés.
Article 5 Réassurance
a) l'Agence peut, dans les conditions sptipulées à l'article 1er de la présente annexe, réassurer un Etat membre, ou un organisme d'un Etat membre, ou un organisme régional, tel que défini à la section (a) de l'article 20 de la présente convention, ou un assureur privé d'un Etat membre. Les dispositions de la présente annexe concernant les garanties et les dispositions des articles 20 et 21 de la présente convention s'appliquent mutatis mutandis aux réassurances délivrées en application de la présente section.
b) l'Agence peut faire réassurer les investissements qu'elle a garantis en application de la présente annexe et prélève sur le Fonds fiduciaire de parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le conseil d'administration peut décider si, et dans quelle mesure l'obligation de partage des pertes incombant aux Etats membres parrains en application de la section (b) de l'article 1er de la présente annexe, peut être réduite du fait de la couverture de réassurance obtenue.
Article 6 Principes régissant les opérations Sans préjudice des dispositions de la présente annexe, les dispositions du chapitre III de la présente convention relative aux opérations de garantie et celles du Chapitre IV 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de la présente convention relatives à la gestion financière s'appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux investissements parrainés, excepté (i) que lesdits investissements peuvent être parrainés s'ils sont effectués dans les territoires d'un Etat membre quel qu'il soit, et en particulier de tout Etat membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la section
(a) de l'article 1er de la présente annexe et (ii) que l'Agence n'est pas responsable sur ses propres avoirs de toute garantie ou réassurance délivrée en application de la présente annexe et que chaque contrat de garantie ou de réassurance conclu en vertu de la présente annexe devra contenir une disposition expresse à cet effet.
Article 7 Vote Pour les décisions relatives à des investissements parrainés, chaque Etat membre parrain dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10.000 droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré qu'il a parrainé, et chaque Etat membre accueillant un investissement parrainé dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10.000 droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré au titre de tout investissements parrainé qu'il a acceuilli. Ces voix supplémentaires ne sont utilisées que pour les décisions relatives à des investissements parrainés et dans les autres cas n'entrent pas en ligne de compte dans le nombre de : voix des Etats membres.
ΑΝΝΕΧΕ Π REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UN ETAT MEMBRE ET L'AGENCE VISES A L'ARTICLE 57 Article 1er Champ d'application de l'annexe Tout les différends auxquels s'applique l'article 57 de la présente convention sont réglés conformément aux procèdures décrites dans la présente annexe, sauf dans les cas où l'Agence a conlu un accord avec un Etat membre conformément à la section (b) (ii) de l'article 57.
Article 2 Négociation Les parties à un différend auquel s'applique la présente annexe s'efforcent de régler ledit différend par voie de négociation avant de déposer une demande en conciliation ou une demande d'arbitrage. Les négociations sont réputées avoir échoué si les parties ne peuvent parvenir à un règlement dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d'ouverture des négociations.
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 Article 3 Conciliation
a) Si le différend n'est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n'aient décidé de recourir d'abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent article.
b) L'accord de recours à la conciliation précise l'objet du différend, les prétentions des parties à cet égard et, s'il est connu, le nom du conciliateur désigné d'un commun accord par les parties. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un conciliateur, elles peuvent demander conjointement au secrétaire général du centre international pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé le CIRDI) ou au président de la Cour internationale de justice de désigner un conciliateur. La procédure de conciliation prend fin si le conciliateur n'a pas été désigné dans un délai de 90 jours suivant la date de l'accord de recours à la conciliation.
c) Sauf dispositions contraires de la présente annexe ou convention contraire des parties, le conciliateur fixe les règles régissant la procédure de conciliation et s'inspire à cet égard du réglement de conciliation adopté en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
d) Les parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier, lui fournissent toutes informations et pièces pouvant l'aider à s'acquitter de ses fonctions; elles tiennent le plus grand compte de ses recommandations.
e) Sauf convention contraire des parties, le conciliateur dans un délai ne dépassant pas 180 jours à compter de la date de sa nomination, soumet aux parties un rapport rendant compte des résultats qu'il a obtenus et exposant les points en litige et la façon dont il propose qu'ils soient réglés.
f) Chaque partie, dans les 60 jours suivant la date de la présentation du rapport, expose par écrit ses vues sur le rapport à l'intention de l'autre partie.
g) Aucune partie à une procédure de conciliation ne peut recourir à l'arbitrage à moins que :
i) le conciliateur n'ait pas présenté son rapport dans le délai fixé à la section (e) ci-dessus; ou que, ii) les parties n'aient pas acccepté certaines des propositions contenues dans le rapport dans les 60 jours suivant sa réception; ou que, 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 5 novembre 1995 iii) les parties, après un échange de vues sur le rapport, n'aient pu s'entendre sur un règlement de tous les points en litige dans les 60 jours suivant la réception du rapport du conciliateur; ou que, iv) une partie n'ait pas exposé ses vues sur le rapport comme il est prescrit à la section (f) ci-dessus.
h) Sauf convention contraire des parties, les honoraires du conciliateur sont déterminés sur la base des barèmes applicables aux instances de conciliation qui ont lieu sous l'égide du CIRDI. Chaque partie supporte une part égale de ces honoraires et des autres frais de la procédure de conciliation. Chaque partie paie ses dépenses particulières.
Article 4 Arbitrage
a) La procédure d'arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la partie qui désire entamer une procédure d'arbitrage (le demandeur) à l'autre partie ou autres parties au différend (le défendeur). Cette notification précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l'arbitre nommé par le demandeur. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l'arbitre désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit comme président du tribunal arbitral (le Tribunal).
b) Si le tribunal n'a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la notification, l'arbitre non encore désigné ou le président non encore choisi est nommé, à la demande commune des parties, par le secrétaire général du CIRDI. Si une telle demande commune n'est pas présentée, ou si le secrétaire général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de la demande, l'une ou l'autre des deux parties peut prier le président de la Cour internationale de justice de procéder à cette nomination.
c) Une partie ne peut revenir sur sa nomination 'd'un arbitre une fois la procédure engagée. En cas de démission, de décès ou d'incapacité d'un arbitre (y compris le président du tribunal), un successeur lui est nommé selon les mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur.
d) Le président fixe la date et le lieu de la première séance du tribunal. Par la suite, le tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions.
e) Sauf dispositions contraires de la présente annexe ou convention contraire des parties, le tribunal fixe sa procédure et s'inspire à cet égard du règlement d'arbitrage adopté en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19
f) Le tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s'il est soulevé devant le tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du conseil d'administration ou du conseil des Gouverneurs en vertu de l'article 56, ou de la compétence d'un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l'aricle ler de la présente annexe, et si le tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au conseil d'administration ou au conseil des Gouverneurs ou à l'organe désigné, selon le cas; la procédure d'arbitrage est alors suspendue jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une décision qui lie le tribunal.
g) Le tribunal, à l'occasion de tout différend auquel la présente annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l'Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d'investissement. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si l'Agence et l'Etat membre concernés en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Le tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.
h) Le tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toutes les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La sentence du tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est définitive et a force obligatoire à l'égard des parties et elle n'est pas susceptible d'appel, d'annulation ni de révision.
i) Si un différend s'élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en interprétation au président du tribunal qui a statué. Le président, s'il est possible, soumet la demande au tribunal qui a statué et convoque ledit tribunal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation. Si cela n'est pas possible, un nouveau tribunal est constitué conformément aux dispositions des sections (a) à (d) ci-dessus. Le tribunal peut décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en interprétation.
j) Chaque Etat membre reconnaît qu'une sentence rendue en vertu du présent article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par un tribunal de cet Etat membre. L'exécution de la sentence est régie par la législation sur l'exécution des jugements qui est en vigueur dans l'Etat sur les territoire duquel l'exécution est demandée et il n'est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l'immunité d'exécution. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
k) A moins que les parties n'en conviennent autrement, les honoraires et la rénumération payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux procédures d'arbitrage engagées sous l'égide du CIRDI.
Chaque partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties à moins que le tribunal n'en décide autrement. Le tribunal statue sur toute question concernant la répartition des frais du tribunal ou les modalités de paiement desdits frais.
Article 5 Significations Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l'Agence à l'autorité désignée par l'Etat membre concerné en application de l'article 38 de la présente convention et par cet Etat membre au siège de l'Agence.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 95-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 2000-62
Décret présidentiel nº 2000-62 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 autorisant la contribution de l'Algérie à l'augmentation générale du capital de l'Agence multilatérale de garantie des investissements pour l'année 1998 3 6
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