TITRE I — CREATION, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Dans le cadre de ses prérogatives, le conseil peut : être saisi par les autorités nationales concernées ou se saisir de sa propre initiative de toute question en rapport avec son domaine d'activité, réaliser ou faire réaliser tous travaux de recherche, études, enquêtes et sondages en relation avec la jeunesse, susciter des autorités compétentes tout texte à caractère législatif ou réglementaire en rapport avec son objet, organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s'inscrivant dans son champ d'activité, entretenir des relations de coopération et d'échange avec les organisations et institutions internationales et étrangères à caractère non gouvernemental, ayant des objectifs similaires.
Le conseil adresse un rapport annuel sur la politique nationale de la jeunesse au Chef de l'Etat.