TITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION › Chapitre 2 — Le président
Article 15
Le président : dirige les travaux de l'assemblée plénière qu'il préside, préside le bureau et repartit les tâches entre ses membres, arrête l'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et du bureau, présente à l'approbation de l'assemblée plénière les projets de programme et les bilans d'activité du conseil, nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, adresse au Chef de l'Etat le rapport annuel prévu à l'aricle 5 ci-dessus, après son adoption par l'assemblée plénière.