TITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION › Chapitre 1 — L'assemblée plénière
Article 13
L'assemblée plénière du conseil : élit le bureau du conseil, examine et adopte son règlement intérieur, examine et adopte son programme d'activité dont elle évalue l'application, examine et adopte le rapport annuel adressé au Chef de l'Etat, prévu à l'article 5 ci-dessus.
En outre, elle peut être saisie de toute question ou rapport relatif à son objet.