Décret présidentiel n° 95-215 du 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995 portant mesures de grâce à l'occasion du Mawlid Ennabaoui
Article 1er
فتح المادةA l'occasion du Mawlid Ennabaoui de l'année 1416 correspondant à l'année 1995, les personnes détenues et non détenues dont la peine est devenue définitive à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce telles que fixées ci-après.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de leur peine, les personnes non détenues condamnées à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de peine de : quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à une année et égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix huit (18) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, Vingt quatre (24) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les mesures de grâce prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent à la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةSont exclues du bénéfice des mesures du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 7 du code pénal, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 254, 258, 261, 336 et 422 bis du code pénal, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnes condamnées par les tribunaux militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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