CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 14
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié (1/2) au moins de ses membres est réunie.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.