Article 4
Les personnes détenues bénéficient d'une remise de peine partielle dans les conditions précisées ci-dessous : quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix huit (18) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt quatre (24) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt
(20) ans.