TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 8
Le passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité.
Les chefs de missions diplomatiques sont toutefois habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères, pour une durée n'excédant pas six (6) mois, non renouvelable.