Décret présidentiel n° 95-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
Décret présidentiel nº 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance.