Article 9
La partie compétente du côté algérien est le ministère du travail et des affaires sociales et du côté tunisien, le ministère des affaires sociales, qui œuvrent en commun au renforcement de la coopération en matière d'organisation, d'échange des compétences professionnelles, d'expériences et d'informations dans le domaine des affaires sociales.
Article 10 Les deux parties adoptent cette convention qui entre en vigueur à la date de la notification d'une partie à l'autre pour achèvement des procédures constitutionnelles à la ratification.
Fait à Alger, le 22 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. la République algérienne P. la République Tunisienne démocratique et populaire Rédha MALEK. Habib BEN YAHIA.
Membre du Haut Ministre des affaires Comité d'Etat étrangères Ministre des affaires étrangères 3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL 3 mai 1995 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 DECRETS