TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 8
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère des finances (direction centrale du Trésor), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement (BAD), l'agence nationale des barrages (ANB) et le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.