TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'agence nationale des barrages (ANB) est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes Ivet II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet.