TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt le ministère des finances assure dans les limites de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants, prévues dans l'accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire assisté par l'ANB et la BAD.
3) faire élaborer et fournir par l'inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives.
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l'ANB et les relations de la BAD s'y rapportant avec la Banque islamique de développement (BID)
d) un rapport semestriel sur la gestion, et l'utilisation du prêt.
4) prendre en charge par l'intermédiaire du ministère des finances, représentant l'Etat à l'égard du FADES, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion et l'utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet.
5) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées, pour la réalisation des opérations de mise en œuvre, des crédits prévus et la réalisation des plans d'action et programmes du projet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 11
6) assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, les opérations de paiements, de décaissements, de dépenses et de remboursement y afférentes au financement des programmes du projet.
7) faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations des dépenses liées à l'accord de prêt et faire conserver les écritures comptables et archives y afférentes.