CHAPITRE III — DES CENTRES DE COORDINATION › Section 1 — Centre principal
Article 7
Le centre principal de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse "RCC" est chargé notamment et sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret : de mettre en œuvre les plans d'intervention dans la zone de responsabilité algérienne; de délimiter les zones de recherches; de diriger les opérations de recherches et de localisation des aéronefs en détresse et de participer à l'organisation des secours et de sauvetage; d'établir des comptes-rendus comportant toutes les informations utiles pour un bilan des opérations; de décider en relation avec le chef du service aérien de recherches (SAR) et en relation avec les centres de coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes le cas échéant, de la suspension ou de la fin des opérations de recherches et de sauvetage ; de décider de la suspension des phases d'urgence en relation avec l'organe de la circulation aérienne concerné.