TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 9
La B.A.D. est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de la BAD, de l'ENTMV et ceux de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par eux et veiller à assurer et faire assurer :
a) le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits, à la comptabilité des obligations financières de l'Etat ainsi qu'aux responsabilités mises à la charge de la BAD et de l'ENTMV ou leur incombant dans le cadre de l'utilisation et le remboursement des crédits mis à leur disposition pour la couverture en devises de leurs dépenses.
b) tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d'assurer le paiement des obligations financières et monétaires de l'utilisateur, aux phases et niveaux de la prévision, de l'adoption, de l'exécution des instruments financiers, monétaires, comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur relatifs aux crédits de financement des programmes et sous-programmes du projet et aux plans de développement.