TITRE VI — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 18
Les opérations comptables reflètant l'intervention de la B.A.D dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées du trésor et du budget du ministère de l'économie, mensuellement, trimesriellement et annuellement. 7 Chaâbane 1414 ALGERIENNE_N° 04 19 Janvier 1994 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.