TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 15
La banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement et annuellement au ministère chargé des finances et par son intermédiaire trimestriellement et annuellement aux membres du conseil national de la planification, au ministère des transports et au ministère des affaires étrangères, une évaluation de l'utilisation des crédits ainsi que, tous les éléments ayant des répercussions sur les relations algéro-espagnoles et leur évolution.