Décret présidentiel nº 94-305 du 26 Babie Ethani 1415 correspondant au 2 octobre 1994 portant ratification de la. convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions fortune et du protocole annexe signés à Ankara le 2 août 1994
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 octobre 1994.
Liamine ZEROUAL. 12 octobre 1994 CONVENTIONS Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Turquie Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, у compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) En ce qui concerne l'Algérie.
i) l'impôt sur le revenu global, ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés: 7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 iii) la taxe sur l'activité professionnelle; iv) le versement forfaitaire;
v) l'impôt sur le patrimoine; vi) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
(ci-après dénommés "impôt algérien")
b) En ce qui concerne la Turquie.
i) l'impôt sur le revenu (Gelir Vergisi), ii) l'impôt sur les sociétés (Kurumlar Vergisi); iii) la part des fonds sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
(ci-après dénommés "impôt turc")
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente convention à moins que le contexte n'exige une interprétafion différente:
a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent suivant le contexte, l'Etat algérien ou l'Etat turc;
b) (i) le terme "Algérie" désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé au sens goégraphique, il désigne le territoire de l'Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l'Algérie sur lesquels l'Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et au droit international;
(ii) le terme "Turquie" désigne le territoire, les eaux territoriales, les plateaux continentaux turcs ainsi que ses zones économiques exclusives délimitées par de communs accords entre les parties concernées;
c) le terme "impôt" désigne tout impôt visé par l'article 2 de la présente Convention;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°65 5
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) l'expression "siège" social désigne le centre de direction dont l'enregistrement est fait conformément au code de commerce algérien ou code de commerce turd selon le cas;
g) le terme "nationaux" désigne :
i) quant à l'Algérie, toute personne physique qui possède la nationalité Algérienne conformément au code de nationalité turque et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur en Algérie; ii) quant à Turquie, toute personne physique qui possède la nationalité turque conformément au code de nationalité turque et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur en Turquie;
h) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident. d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
i) l'expression "autorité compétente" désigne:
(i) dans le cas de l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;
(ii) dans le cas de la Turquie, le ministre des finances ou son représentant autorisé;
j) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique le Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux états contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège social est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité,
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine
e) un atelier;
f) un magasin de vente;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
h) (i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 (ii) la fourniture de services, y compris les services de consultants, effectués par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin dans l'autre Etat contractant lorsque ces activités ont une durée continue supérieure à six mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise.
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée pour toute combinaison des activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), pourvu que l'activité totale de l'installation fixe d'affaires résultant de cette combinaison soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5-agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du séul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat 7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité ( que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ; Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus us des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bâteaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1, s'appliquent aussi aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 2 Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprises d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 7 activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable, à l'exception de celles qui lui sont directement imputables, au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées), à l'exception de ceux qui sont directement imputables à l'établissement stable, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affecteés par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise de l'un des Etats contractants tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé le siège social de cette entreprise. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Les dispositions du paragraphe 1, s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) les mêmes personnes participent 'directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont considérés dans le prenier Etat comme des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dévidendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12% du montant brut des dividendes.
ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident et les revenus provenant d'un fonds d'investissement et de sociétés d'investissement.
4. Les bénéfices d'une société d'un Etat contractant qui exerce ses activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été imposés conformément à l'article 7, être imposés sur le montant restant, dans l'Etat contractant dans lequel l'établissement stable est situé et conformément au paragraphe 2.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 les intérêts provenant de :
a) l'Algérie et payés au Gouvernement de la Turquie ou à la Banque centrale (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) seront exemptés d'impôts en Algérie. 7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 1994
b) la Turquie et payés au Gouvernement de l'Algérie ou à la Banque centrale d'Algérie sont exonérés d'impôts en Turquie,
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tout autre revenu assimilé au revenu d'argent prêté, par la législation fiscale de l'Etat d'où ces revenus proviennent.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les interêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des interêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit la redevance en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le benéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou dans le cas d'un résident de Turquie, exerce en Algérie une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, de la présente Convention sont, selon les cas applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège social de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, les gains en capital mentionnés ci-dessus et provenant de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si la période n'excède pas une année entre l'acquisition et l'aliénation.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres, activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale
2. L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires, et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre de l'emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou par le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège social de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un musicien, un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces révenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, qui est résident de l'Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat lorsqu'ils sont réalisés dans l'autre Etat contractant dans le cadre des échanges culturels ou sportifs approuvés par les deux Etats contractants. 7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE
12. octobre 1994 Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe ler de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique aussi aux rentes viągères payées à un résident d'un Etat contractant.
Article 19 Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou cette subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre dane activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Professeurs et chercheurs Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur, qui est un national d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant aux seules fins d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches pour une période ou des périodes n'excédant pas deux années, reçoit au titre de ses activités, ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 21 Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, un national d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet altre Etat.
2. En ce qui concerne les bourses auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1 un étudiant ou un stagiair au sens du paragraphe 1, aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, degrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11
3. La rémunération qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un national d'un Etat contractant, tire d'un emploi qu'il exerce dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes n'excédant pas 183 jours dans une année civile afin d'obtenir une expérience pratique se rapportant à ses études ou à sa formation, ne seront pas imposées dans cet autre Etat.
Article 22 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège social de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 Elimination de la double imposition
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit : a.) de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant; b.) de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre E' at contractant. 12 *JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposable dans l'autre Etat contractant.
2. L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus et ce, dans les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 1. Ces dispositions sont applicables pendant une durée de dix (10) ans à compter du ler janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 25 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. Ces dispositions ne peuvent être interprêtées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.- Article 26 Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contactant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui unc imposition non conforme à la présente Convention il peut, indépendamment des recours prévus par le droit national de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 compétente de l'Etat contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai d'un an à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué dans un délai d'un an et le bénéficiaire du dégrèvement ou de la réduction d'impôt dispose, d'un délai maximum d'une année à partir de la date de notification de la décision de dégrèvement ou de réduction d'impôt.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3. Si les échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la présente Convention, dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 12-octobre 1994
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une autorité compétente d'un Etat contractant l'obligation: a.) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; b.) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; c.) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28 Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants conviennnent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou règlementations respectives, les impôts visés par lá présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique, administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.
4. L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.
5. L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. Dans ce cas, les majorations de droits et droits en sus afférents aux impôts dûs par une personne avant son décès, ne sont pas réclamés aux bénéficiaires de la succession.
6. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 a.) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention; b.) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c.) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal et; d.) de tout autre document exigé pour le recouvrement.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.
8. Lorsque l'Etat requérant demande l'assistance de l'autre Etat contractant, pour le recouvrement d'une créance fiscale visée par le premier paragraphe, dans le délai de prescription prévu par sa législation interne, la durée comprise entre la date de réception de la demande de recouvrement de l'Etat requérant par les autorités compétentes de l'Etat requis et sa notification au débiteur, s'ajoute au délai de prescription prévu dans la législation de l'Etat requérant.
Dans le cas où la demande d'assistance au recouvrement et sa notification au débiteur sont faites au cours de la dernière année du délai de prescription prévu par la législation de l'Etat requérant, ce délai de prescription est prorogé d'une année supplémentaire nonobstant la durée comprise entre la date de réception de la demande d'assistance au recouvrement et celle de sa notification au débiteur.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée, jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
10. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues; les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 26.
11. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 29 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 30 Entrée en vigueur
1. Chaque Etat' contractan notifiera à l'autre Etat contractant, par la voie diplo...atique, que les formalités de ratification de la présente Convention ont été accomplies selon sa législation interne.
2. La présente Convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par l'un ou l'autre des Etats contractants et ses dispositions seront applicables aux revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 31 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux revenus réalisés au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention.
Faite à Ankara, le 2 août 1994.
Les versions arabe, turque et française font foi. En cas de divergence d'interprétation des dispositions conventionnelles, la version française sera prise comme référence.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique et populaire de Turquie Amar MAKHLOUFI. Ismet ATTILA.
Ministre de l'industrie Ministre et de l'énergie des finances ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 PROTOCOLE A la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: a.) les fonds de soutien à l'industrie de la défense, aux œuvres sociales et à la solidarité et de développement et de diffusion de l'apprentissage et de la formation professionnelle et technique sont remplacés par la dénomination "la part du fonds sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés", visée au paragraphe b, de l'article 2 de la présente Convention. b.) Dans le cas de la Turquie, les biens immobiliers visés à l'article 6 de la Convention comprennent "les lieux de pêche de tout genre". c.) en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, il est entendu que lorsque le taux de l'impôt sur les dividendes prévu par la législation interne de l'Etat contractant dans lequel est situé l'établissement stable, est inférieur au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, il est fait application du taux prévu par la législation interne.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Ankara, le 2 août 1994.
Les versions arabe, turque êt française font foi. En cas de divergence d'interprétation des dispositions conventionnelles, la version française sera prise comme référence.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique et populaire de Turquie Amar MAKHLOUFI. Ismet ATTILA.
Ministre de l'industrie Ministre et de l'énergie des finances 7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.