ج.ر عدد 65 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouveliement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

12 octobre 1994 SOMMAIRE ACCORDS ET CONVENTIONS Décret présidentiel nº 94-305 du 26 Babie Ethani 1415 correspondant au 2 octobre 1994 portant ratification de la. convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions fortune et du protocole annexe signés à Ankara le 2 août 1994. Décret présidentiel nº 94-306 du 26 Rabie Ethani 1415 correspondant en matière d’impôts sur le revenu et sur la

au 2 octobre 1994 portant ratification du protocole de 1993 portant reconduction de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, avec amendements audit accord… DECRETS Décret présidentiel nº 94-307 du 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au ) 15 2 octobre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.. 24 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la culture et de la communication.. 24 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la culture. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 sous-directeurs au ministère de la culture.

septembre 1994 portant nomination de

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des biens Waqfs et du culte au ministère des affaires religieuses..

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses…

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses de la wilaya de Bouira..

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de nadhers des affaires religieuses de wilayas… Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre à l’emploi des jeunes à la wilaya de Chlef….

1994 mettant fin aux fonctions du délégué

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail.. 25 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 12 octobre 1994 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE L’HABITAT AVIS Arrêtés du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat..

Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’habitat.

Arrêtés du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat….

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. 26 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 mettant fin synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications.. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE aux fonctions de chargés d’études et de

ENTREPRISE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise.

Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du chef de cabinet..

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. d’un chargé d’études et de synthèse au

ACCORDS ET Décret présidentiel n° 94-305 du 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 2 octobre 1994 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole annexe, signés à Ankara le 2 août 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole annexe, signés à Ankara le 2 août 1994. Décrète : Article Jer. Sont ratifiés et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Répurlique de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole annexe, signés à Ankara le 2 août 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. 12 octobre 1994 CONVENTIONS Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Turquie Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, у compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a) En ce qui concerne l’Algérie. i) l’impôt sur le revenu global, ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés:

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 iii) la taxe sur l’activité professionnelle; iv) le versement forfaitaire; v) l’impôt sur le patrimoine; vi) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; (ci-après dénommés “impôt algérien”) b) En ce qui concerne la Turquie. i) l’impôt sur le revenu (Gelir Vergisi), ii) l’impôt sur les sociétés (Kurumlar Vergisi); iii) la part des fonds sur l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. (ci-après dénommés “impôt turc”)

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
  2. Au sens de la présente convention à moins que le contexte n’exige une interprétafion différente: a) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent suivant le contexte, l’Etat algérien ou l’Etat turc; b) (i) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé au sens goégraphique, il désigne le territoire de l’Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale de l’Algérie sur lesquels l’Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation nationale et au droit international; (ii) le terme “Turquie” désigne le territoire, les eaux territoriales, les plateaux continentaux turcs ainsi que ses zones économiques exclusives délimitées par de communs accords entre les parties concernées; c) le terme “impôt” désigne tout impôt visé par l’article 2 de la présente Convention; d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°65 5 e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; f) l’expression “siège” social désigne le centre de direction dont l’enregistrement est fait conformément au code de commerce algérien ou code de commerce turd selon le cas; g) le terme “nationaux” désigne : i) quant à l’Algérie, toute personne physique qui possède la nationalité Algérienne conformément au code de nationalité turque et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur en Algérie; ii) quant à Turquie, toute personne physique qui possède la nationalité turque conformément au code de nationalité turque et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur en Turquie; h) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident. d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; i) l’expression “autorité compétente” désigne: (i) dans le cas de l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé; (ii) dans le cas de la Turquie, le ministre des finances ou son représentant autorisé; j) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
  3. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique le Convention à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
  4. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux états contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège social est situé. Article 5 Etablissement stable
  3. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité,
  4. L’expression “établissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale; c) un bureau; d) une usine e) un atelier; f) un magasin de vente; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. h) (i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois; ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 (ii) la fourniture de services, y compris les services de consultants, effectués par une entreprise d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin dans l’autre Etat contractant lorsque ces activités ont une durée continue supérieure à six mois.
  5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise. d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) une installation fixe d’affaires est utilisée pour toute combinaison des activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), pourvu que l’activité totale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5-agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe; ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
  7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du séul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  1. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité ( que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. ; Article 6 Revenus immobiliers
  2. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus us des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  3. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bâteaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  4. Les dispositions du paragraphe 1, s’appliquent aussi aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 2 Article 7 Bénéfices des entreprises
  6. Les bénéfices d’une entreprises d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 7 activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  8. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable, à l’exception de celles qui lui sont directement imputables, au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées), à l’exception de ceux qui sont directement imputables à l’établissement stable, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
  9. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  10. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affecteés par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
  11. Les bénéfices qu’une entreprise de l’un des Etats contractants tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé le siège social de cette entreprise.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Les dispositions du paragraphe 1, s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées
  2. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que, b) les mêmes personnes participent ‘directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
  3. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont considérés dans le prenier Etat comme des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes
  4. Les dévidendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  5. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12% du montant brut des dividendes. ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994
  6. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident et les revenus provenant d’un fonds d’investissement et de sociétés d’investissement.
  7. Les bénéfices d’une société d’un Etat contractant qui exerce ses activités dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été imposés conformément à l’article 7, être imposés sur le montant restant, dans l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé et conformément au paragraphe 2.
  8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
  9. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
  10. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  11. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
  12. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 les intérêts provenant de : a) l’Algérie et payés au Gouvernement de la Turquie ou à la Banque centrale (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) seront exemptés d’impôts en Algérie.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 1994 b) la Turquie et payés au Gouvernement de l’Algérie ou à la Banque centrale d’Algérie sont exonérés d’impôts en Turquie,

  1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tout autre revenu assimilé au revenu d’argent prêté, par la législation fiscale de l’Etat d’où ces revenus proviennent.
  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
  3. Les interêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des interêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances
  5. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  6. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit la redevance en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65
  7. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le benéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou dans le cas d’un résident de Turquie, exerce en Algérie une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente Convention sont, selon les cas applicables.
  9. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
  10. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital
  11. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, les gains en capital mentionnés ci-dessus et provenant de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si la période n’excède pas une année entre l’acquisition et l’aliénation. Article 14 Professions indépendantes
  4. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres, activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l’autre Etat contractant ou, b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale
  5. L’expression “profession libérale” comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
  6. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires, et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994
  7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre de l’emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou par le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
  8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
  9. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien, un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  10. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces révenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  11. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, qui est résident de l’Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat lorsqu’ils sont réalisés dans l’autre Etat contractant dans le cadre des échanges culturels ou sportifs approuvés par les deux Etats contractants.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. octobre 1994 Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe ler de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s’applique aussi aux rentes viągères payées à un résident d’un Etat contractant. Article 19 Fonctions publiques
  2. Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
  3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre dane activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Professeurs et chercheurs Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur, qui est un national d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches pour une période ou des périodes n’excédant pas deux années, reçoit au titre de ses activités, ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. Article 21 Etudiants et stagiaires
  4. Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, un national d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet altre Etat.
  5. En ce qui concerne les bourses auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1 un étudiant ou un stagiair au sens du paragraphe 1, aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, degrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11
  6. La rémunération qu’un étudiant ou un stagiaire qui est un national d’un Etat contractant, tire d’un emploi qu’il exerce dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes n’excédant pas 183 jours dans une année civile afin d’obtenir une expérience pratique se rapportant à ses études ou à sa formation, ne seront pas imposées dans cet autre Etat. Article 22 Autres revenus Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Fortune
  7. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  8. La fortune constituée par des biens immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
  9. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé.
  10. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Elimination de la double imposition
  11. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat déduit : a.) de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant; b.) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’autre E’ at contractant.

12 *JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposable dans l’autre Etat contractant.

  1. L’impôt qui a fait l’objet d’une exonération ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s’il avait été acquitté et il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l’impôt qui aurait frappé lesdits revenus et ce, dans les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 1. Ces dispositions sont applicables pendant une durée de dix (10) ans à compter du ler janvier de l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 25 Non-discrimination
  2. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10, l’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  5. Ces dispositions ne peuvent être interprêtées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.- Article 26 Procédure amiable
  6. Lorsqu’un résident d’un Etat contactant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui unc imposition non conforme à la présente Convention il peut, indépendamment des recours prévus par le droit national de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 compétente de l’Etat contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai d’un an à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
  7. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué dans un délai d’un an et le bénéficiaire du dégrèvement ou de la réduction d’impôt dispose, d’un délai maximum d’une année à partir de la date de notification de la décision de dégrèvement ou de réduction d’impôt.
  8. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
  9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3. Si les échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements
  10. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la présente Convention, dans la mesure où l’imposition que cette législation prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 12-octobre 1994

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une autorité compétente d’un Etat contractant l’obligation: a.) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b.) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c.) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 Assistance au recouvrement
  2. Les Etats contractants conviennnent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou règlementations respectives, les impôts visés par lá présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.
  3. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique, administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement.
  4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant.
  5. L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.
  6. L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. Dans ce cas, les majorations de droits et droits en sus afférents aux impôts dûs par une personne avant son décès, ne sont pas réclamés aux bénéficiaires de la succession.
  7. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 a.) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention; b.) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c.) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal et; d.) de tout autre document exigé pour le recouvrement.
  8. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant.
  9. Lorsque l’Etat requérant demande l’assistance de l’autre Etat contractant, pour le recouvrement d’une créance fiscale visée par le premier paragraphe, dans le délai de prescription prévu par sa législation interne, la durée comprise entre la date de réception de la demande de recouvrement de l’Etat requérant par les autorités compétentes de l’Etat requis et sa notification au débiteur, s’ajoute au délai de prescription prévu dans la législation de l’Etat requérant. Dans le cas où la demande d’assistance au recouvrement et sa notification au débiteur sont faites au cours de la dernière année du délai de prescription prévu par la législation de l’Etat requérant, ce délai de prescription est prorogé d’une année supplémentaire nonobstant la durée comprise entre la date de réception de la demande d’assistance au recouvrement et celle de sa notification au débiteur.
  10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée, jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis.
  11. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues; les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l’article 26.
  12. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l’Etat requis pour le compte de l’Etat requérant.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 29 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 30 Entrée en vigueur

  1. Chaque Etat’ contractan notifiera à l’autre Etat contractant, par la voie diplo…atique, que les formalités de ratification de la présente Convention ont été accomplies selon sa législation interne.
  2. La présente Convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par l’un ou l’autre des Etats contractants et ses dispositions seront applicables aux revenus réalisés à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 31 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux revenus réalisés au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention. Faite à Ankara, le 2 août 1994. Les versions arabe, turque et française font foi. En cas de divergence d’interprétation des dispositions conventionnelles, la version française sera prise comme référence. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique et populaire de Turquie Amar MAKHLOUFI. Ismet ATTILA. Ministre de l’industrie Ministre et de l’énergie des finances ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 PROTOCOLE A la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: a.) les fonds de soutien à l’industrie de la défense, aux œuvres sociales et à la solidarité et de développement et de diffusion de l’apprentissage et de la formation professionnelle et technique sont remplacés par la dénomination “la part du fonds sur l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés”, visée au paragraphe b, de l’article 2 de la présente Convention. b.) Dans le cas de la Turquie, les biens immobiliers visés à l’article 6 de la Convention comprennent “les lieux de pêche de tout genre”. c.) en ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 10, il est entendu que lorsque le taux de l’impôt sur les dividendes prévu par la législation interne de l’Etat contractant dans lequel est situé l’établissement stable, est inférieur au taux prévu au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, il est fait application du taux prévu par la législation interne. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Ankara, le 2 août 1994. Les versions arabe, turque êt française font foi. En cas de divergence d’interprétation des dispositions conventionnelles, la version française sera prise comme référence. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique et populaire de Turquie Amar MAKHLOUFI. Ismet ATTILA. Ministre de l’industrie Ministre et de l’énergie des finances

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 Décret présidentiel n° 94-306 du 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 2 octobré 1994 portant ratification du protocole de 1993 portant reconduction de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, avec amendements audit accord. Le Président de l’Etat; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11; Vu le protocole de 1993 portant reconduction de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, avec amendements audit accord. Décrète : Article. 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de 1993 portant reconduction de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, avee amendements audit accord. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 2 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. PROTOCOLE DE 1993 PORTANT RECONDUCTION DE L’ACCORD INTERNATIONAL DE 1986 SUR L’HUILE D’OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE, AVEC AMENDEMENTS AUDIT ACCORD Les parties au présent protocole, Considérant que l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table (succédant aux accords conclus en 1956, 1963 et 1979), prorogé pour deux périodes d’une année chacune, y compris les thodifications entrées en vigueur le 30 mai 1991 ou devant entrer en vigueur le 1er janvier 1994 (cet instrument et les modifications apportées étant ci-après dénommés “l’accord”), expire le 31 décembre 1993, Considérant qu’il est souhaitable de maintenir l’accord en vigueur, dans sa forme actuelle, après cette date, Sont convenues de ce qui suit : LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Article 1er Généralités

  1. Tout gouvernement qui devient partie au présent protocole sera considéré comme partie à l’accord tel qu’amendé et reconduit par ledit protocole.
  2. Pour les parties au présent protocole, l’accord et le présent protocole sont lus et interprétés comme constituant un seul instrument et seront considérés comme “l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, tel qu’amendé et reconduit en 1993”. Article 2 Dispositions amendées L’accord est amendé comme suit : PREAMBULE Remplacer le texte des trois derniers paragraphes du PREAMBULE par les textes suivants : Considérant l’accord international de 1956 sur l’huile d’olive ainsi que ceux qui lui ont succédé, Considérant que l’accord international de1986 sur l’huile d’olive et les olives de table vient à expiration le 31 décembre 1993, Estimant qu’il est essentiel de poursuivre, en la développant, l’œuvre entreprise dans le cadre des accords antérieurs et qu’il est souhaitable de reconduire l’accord de 1986 tel qu’amendé en 1993, CHAPITRE 1er OBJECTIFS GENERAUX Article 1er Objectifs généraux Dans le texte de l’article premier, intercaler, à la dernière. ligne, entre “Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,” et “sont les suivants”.: Le texte ci-après : “(CNUCED), ainsi que de l’acte final de la septième session et de l’engagement de Carthagène de la huitième session de ladite conférence,”. Dans le paragraphe 1, à la fin du sous-paragraphe a), après “mondiale” ajouter le texte suivant : “ en établissant, notamment, un nouveau partenariat pour le développement fondé sur les décisions prises lors de la huitième session de la conférence “.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Remplacer le titre du paragraphe 2 par le titre suivant : “En matière de modernisation de l’oléiculture, de l’oléotechnie et de l’industrie des olives de table:” CHAPITRE II DEFINITIONS Article 2 Définitions Ajouter un nouveau paragraphe 8 comme suit : “8. L’expression “sous-produits oléicoles” désigne notamment les grignons d’olive, les margines, les brindilles et le bois d’olivier.” PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE III LE CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL Article 6 Privilèges et immunités Dans le paragraphe 1, à la première ligne, intercaler entre “juridique “et “ Il peut “ le mot “ internationale “. Remplacer le texte du paragraphe 3 par le texte suivant : “3. Le statut, les privilèges et les immunités du conseil sur le territoire de l’Espagne continuent d’être régis par l’accord de siège conclu entre le Gouvernement de l’Espagne et le Conseil, et signé à Madrid le 13 juillet 1989.” Dans le paragraphe 6, à la troisième ligne, intercaler entre 11 accord 19 et “touchant” les mots” qui doit être approuvé par le Conseil, “. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil Dans le paragraphe 1, à la première et deuxième lignes, remplacer les mots “ doit s’acquitter, ou veiller “ par les mots “s’acquitte, ou veille”. Article 10 Quotas de participation Remplacer le mot “ quotas “ par le mot “ quotes-parts”: dans le titre de l’article 10 ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 à la première et à la troisième ligne du paragraphe 2. Remplacer le mot “quota” par le mot “quote-part” : à la première ligne du paragraphe 1 à la deuxième ligne de la définition de la variable q. Remplacer le mot “déterminé” par déterminée” :

  • à la première ligne du paragraphe 1. Remplacer le mot “déterminés “par “déterminées” : à la première ligne du paragraphe 2. remplacer le mot “précités” par précitées”: à la troisième ligne du paragraphe 2. Article 12 Coopération avec d’autres organisations Dans le paragraphe 1: Remplacer à la première et deuxième lignes les mots “aux fins de consultation ou de coopération” par les mots 11 pour procéder à des consultations ou collaborer”. Ajouter à la fin du paragraphe, après “appropriées”, les mots”, selon qu’il convient”. : Article 13 Relations avec le fonds commun pour les produits de base Remplacer le texte de cet article 13 par les deux paragraphes suivants : “1. Le Conseil utilise au mieux les mécanismes du fonds commun pour les produits de base.
  1. En ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet en application du paragraphe 1 du présent article, le Conseil, comme organisme international de produit, ne joue pas le rôle d’agent d’exécution et n’assume aucune obligation financière, au titre de garanties données par des membres ou par d’autres entités. L’appartenance au conseil n’entraîne, pour aucun membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets”. Article 14 Admission d’observateurs Dans le paragraphe 1, remplacer la première ligne “1. Tout membre ou membre observateur de l’organisation des “par “1. Le gouvernement de tout Etat membre ou observateur de l’organisation des”.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 Article 15 Quorum aux sessions du conseil Dans les paragraphes 1 et 2, à l’avant-dernière et dernière lignes, remplacer les mots “quotas de participation attribués “par les mots “quotes-parts de participation attribuées”. DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE V BUDGET ADMINISTRATIF Article 17 Constitution et administration Dans le paragraphe 1: intercaler, à la quatrième ligne, entre “budget administratif” et “. La dotation” les mots”, fixé annuellement en ECU.”

  • remplacer, à la derrière ligne, “600 000 dollars des Etats-Unis”. par “500 000 ECU”. Dans le paragraphe 3, à la deuxième ligne, remplacer les mots “au quota” par les mots “ à la quote-part”. Dans le paragraphe 6, à la troisième ligne, remplacer les mots “du quota attribué” par les mots” de la quote-part attribuée”. Dans le paragraphe 7, à la troisième ligne, remplacer les mots “dollars des Etats-Unis” par le mot “ECU”. Dans le paragraphe 8, à la troisième ligne, insérer entre “Directeur” et “l’invite” le mot “exécutif”. Dans le paragraphe 11, à la dernière ligne, remplacer le numéro “60” par “61”. CHAPITRE VII FONDS DE PROPAGANDE Remplacer le titre du chapitre VII par “Fonds de promotion”. Article 19 Constitution du Fonds Dans le paragraphe 1: remplacer à, la troisième ligne, le mot “ propagande” par le mot “promotion”.
  • remplacer, à la dernière ligne, les mots “600 000 dollars des Etats-Unis” par “500 000 ECU” Dans le paragraphe 2, à la quatrième ligne, remplacer le mot “quotas” par “quotes-parts”. Dans le paragraphe 3, à la première ligne, remplacer les mots “dollars des Etats-Unis” par le mot “ECU”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Article 20 Contribution au fonds Dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, remplacer le mot “propagande” par “promotion”. Dans le paragraphe 1, remplacer, à la troisième ligne, les mots “quotas fixés” par les mots “quotes-parts fixées” et, à la quatrième ligne, les mots “quotas étant déterminés” par les mots “quotes-parts étant déterminées”. Dans le paragraphe 2, à la première ligne, remplacer les mots “quotas précités” par les mots “quotes-parts précitées”. Article 21 Contributions volontaires et dons Dans le paragraphe 1, à la troisième et quatrième lignes et dans le paragraphe 2, à la deuxième et troisième lignes, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”. Article 22 Décisions relatives à la propagande Dans le titre de l’article 22 et dans le paragraphe 1, à la première, deuxième et cinquième lignes, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”. Article 23 Liquidation du fonds Dans le texte de l’article 23, remplacer, à la troisième et quatrième lignes, le mot “propagande “par le mot “promotion”. CHAPITRE VIII CONTROLE FINANCIER Article 24 Comités financiers Dans le paragraphe b), à la première ligne, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”. TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET DE NORMALISATION CHAPITRE IX DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE, INDICATIONS DE PROVENANCE ET APPELLATIONS D’ORIGINE Article 26 Dénominations et définitions des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive Dans le paragraphe 2, à la deuxième ligne, remplacer le mot “doivent” par le mot “doit”.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 30 Contestation et conciliation Dans le paragraphe 2: Remplacer, à la deuxième ligne, le numéro “50” par “51”. Supprimer, à la quatrième ligne, les mots “de la fédération oléicole internationale”. CHAPITRE X DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES OLIVES DE TABLE Article 31 Dénominations et définitions des olives de table Dans le paragraphe 1, à la troisième ligne, remplacer le mot “ces” par “ses”. Article 34 Contestations et conciliation Dans le paragraphe 2: Remplacer, à la deuxième ligne le numéro “50” par “51”. Supprimer, à la quatrième ligne, les mots, “de la fédération oléicole internationale”. CHAPITRE XI NORMALISATION DES MARCHES DES PRODUITS OLEICOLES Article 35 Examen de la situation et de l’évolution du marché de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive Dans le paragraphe 1, à la cinquième ligne et après “d’autres causes” : Ajouter le membre de phrase “les membres rendent disponibles et fournissent au Conseil toutes les informations, statistiques et documentation nécessaires en ce qui concerne l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive”. Supprimer tout le reste du paragraphe. Inclure un nouveau paragraphe 2 comme suit : “2. Le Conseil procède, à la session d’automne, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive et en huile de grignons d’olive, à partir des informations fournies par chaque membre conformément à l’article 49, ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 de celles qui peuvent lui être communiquées par les gouvernements d’Etats non membre du présent accord et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer en la matière”. Changer le numéro du paragraphe “2” en “3”. Remplacer, à la première ligne, “du printemps” par “de printemps”. Supprimer le paragraphe 3. Article 37 Examen de la situation et de l’évolution du marché des olives de table Dans le paragraphe 2, à la cinquième ligne, supprimer le membre de phrases “intéressés au commerce international des olives de table”. CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPAGANDE CHAPITRE XIV PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DES HUILES D’OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE Dans le titre de la cinquième partie, remplacer le mot “propagande” par le mot “Promotion”. Dans le titre du chapitre XIV, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion” Article 44. Programmes de propagande en faveur de la consommation des huiles d’olive et des olives de table Dans le titre de l’article 44, remplacer le mot “Propagande” par le mot “Promotion”. Dans le paragraphe 1: à la première et troisième ligne, remplacer le mot “Propagande” par le mot “Promotion”, à la sixième ligne, intercaler une virgule entre les mots “article 26” et “et des olives”. Dans les paragraphes 3 et 4, à la première ligne, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 Dans le paragraphe 5, à la première ligne et dans le sous-paragraphe c), remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”. Dans le paragraphe 6, à la deuxième et quatrième lignes, remplacer le mot “Propagande” par le mot “Promotion”. Dans le paragraphe 7, à la première ligne, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”. SIXIEME PARTIE AUTRES DISPOSITIONS CHAPITRE XV OBLIGATIONS GENERALES Introduire un nouvel article 47 rédigé comme suit : “Article 47 Aspects écologiques Les membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production oléicole”. Remplacer le numéro de l’article “47” par “48”. Article 48 Information Remplacer le numéro de l’article “48” par “49”. Dans le texte de l’article “49”, à l’avant-dernière ligne, remplacer les mots “politique nationale oléicole” par les mots “politique oléicole nationale”. Article 49 Obligations financières des membres Remplacer le numéro de l’article “49” par “50”. Dans le texte de l’article “50”, à la dernière ligne, remplacer le mot “propagande” par le mot “promotion”. CHAPITRE XVI DIFFERENDS ET RECLAMATIONS Article 50 Différends et réclamations Remplacer le numéro de l’article “50” par “51”. Dans le paragraphe 5, à la dernière ligne, remplacer le numéro “58” par “59”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19

CHAPITRE XVII DISPOSITIONS FINALES Article 51 Dépositaire Remplacer le numéro de l’article “51” par “52”. Article 52 Signature, ratification, acceptation et approbation Remplacer le numéro de l’article “52” par “53”. Article 53 Adhésion Remplacer le numéro de l’article “53” par “54”. Dans le paragraphe 1 de l’article “54” : à la deuxième ligne, intercaler entre “comprennent” et “un délai” le mot, “notamment”, à la fin du paragraphe, ajouter la phrase suivante : “A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans la ou les annexes du présent accord, avec indication de la ou des quotes-parts dont il dispose au titre de ces conditions d’adhésion”. Article 54 Notification d’application à titre provisoire Remplacer le numéro de l’article “54” par “55”. Dans le paragraphe 1, à l’avant-dernière ligne, remplacer le numéro de l’article “55” par “56”. Article 55 Entrée en vigueur Remplacer le numéro de l’article “55” par “56”. Dans le paragraphe 1, à la quatrième ligne, remplacer le mot “quotas” par le mot “quotes-parts”. Dans le paragraphe 4, à la deuxième ligne, remplacer le numéro de l’article “54” par “55”. Article 56 Amendement Remplacer le numéro de l’article “56” pár “57”.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 57 Retrait Remplacer le numéro de l’article “57” par “58”. Dans le paragraphe 1, remplacer la dernière phrase “Il informe simultanément le Conseil de la décision qu’il a prise”, par la phrase “Ce membre informe simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu’il a prise”. Article 58 Exclusion Remplacer le numéro de l’article “58” par “59”. Article 59 Liquidation des comptes Remplacer le numéro de l’article “59” par “60”. Article 60 Durée, prorogation, reconduction et fin Remplacer le numéro de l’article “60” par “61”. Article 61 Réserves Remplacer le numéro de l’article “61” par “62”. Remplacer le tableau à l’annexe A de l’accord par le tableau suivant : ANNEXE A Quotes-parts de participation au budget administratif Algérie 13 Chypre.. 4 Cominunauté économique européenne.. 762 Egypte 4 Israël 6 Maroc 25 Tunisie 95 Turquie 91 Total 1.000 Remplacer le tableau à l’annexe B de l’accord par le tableau suivant: ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 ANNEXE B Quotes-parts attribuées aux fins de la contribution au fonds de promotion Algérie 5,8 Chypre 0,8 Communauté économique européenne.. 774,0 Israël 3,0 Maroc 25,0 Tunisie 124,8 Turquie 66,6 Total 1.000,0 Article 3 Dépositaire Le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent protocole. Article 4 Conditions de participation

  1. Le gouvernement de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées peut devenir partie au présent protocole : a) En le signant ou b) En le ratifiant, en l’acceptant ou en l’approuvant après l’avoir signé sous réserve d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation, ou c) En y adhérant.
  2. La participation d’un Etat au présent protocole n’implique aucune prise de position formelle du Conseil sur la question des limites géographiques ou des contentieux territoriaux de l’Etat concerné.
  3. Toute référence, dans le présent protocole, à un gouvernement ou des gouvernements est réputée valoir pour la communauté économique européenne et ses institutions ainsi que pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent protocole, de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application à titre provisoire, ou de l’adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

7 Joumada El Qula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994.

  1. En signant le présent protocole, chaque gouvernement signataire déclare si, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation.

  2. Les gouvernements de tous les Etats non signataires peuvent adhérer au présent protocole aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent notamment un délai pour le dépôt des instruments d’adhésion. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans la ou les annexes du présent protocole, avec indication de la ou des quotes-parts dont il dispose au titre de ces conditions d’adhésion.

  3. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire et prend effet à partir de la date de dépôt dudit instrument ou de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, si cette date est postérieure à l’autre. Les instruments d’adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil. Article 5 Signature Le présent protocole sera ouvert au siège de l’organisation des Nations Unies, du ler mai au 31 décembre 1993, à la signature de tout gouvernement qui, à la date du ler mai 1993, est partie à l’accord. Article 6 Ratification, acceptation et approbation Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1993 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai aux gouvernements signataires qui n’auront pu déposer leur. instrument à cette date. Article 7 Notification d’application à titre provisoire

  4. Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent protocole, ou un gouvernement non signataire pour lequel le Conseil a fixé des conditions d’adhésion mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu’il appliquera à titre provisoire l’accord tel qu’amendé et reconduit par le présent protocole, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 8, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

  5. Durant toute la période pendant laquelle l’accord amendé et reconduit par le présent protocole est en vigueur, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, un gouvernement signataire ou un gouvernement non signataire, ayant effectué la notification prévue au LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 paragraphe 1 du présent article, est membre à titre provisoire avec tous les droits et les obligations d’un membre, jusqu’à la date à partir de laquelle ce gouvernement devient partie contractante. Article 8 Entrée en vigueur

  6. Le présent protocole entrera en vigueur, à titre définitif, le 1er janvier 1994 ou à toute date ultérieure, entre les gouvernements l’ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige,, l’ayant ratifié, accepté ou approuvé ou y ayant adhéré, si figurent parmi eux cinq gouvernements, parmi ceux mentionnés à l’annexe A de l’accord, représentant au moins 85% des quotes-parts de participation.

  7. Le présent protocole entrera en vigueur, à titre provisoire, le ler janvier 1994 ou à toute date ultérieure, entre les gouvernements l’ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, l’ayant ratifié, accepté, ápprouvé ou y ayant adhéré ou ayant notifié au dépositaire qu’ils l’appliqueront à titre provisoire, si figurent parmi eux cinq gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du présent article.

  8. Si, au 1er janvier 1994, les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels aurà été déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou une notification d’application à titre provisoire, à décider si le présent protocole entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire, à la date qu’ils pourront fixer. Si le présent protocole est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu’il soit nécessaire de prendre d’autre décision.

  9. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou une notification d’application à titre provisoire, est déposé après l’entrée en vigueur du présent protocole conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l’instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d’application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7. Article 9 Durée, prorogation et fin du présent protocole protocole qui amende 1 et reconduit l’accord

  10. Le présent restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998 à moins que

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le Conseil ne décide de le proroger, de le renégocier ou d’y mettre fin auparavant conformément aux dispositions du présent article.

  1. Le Conseil peut décider de proroger le présent protocole au-delà du 31 décembre 1998, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les membres qui n’acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d’être parties au présent protocole à compter du début de la période de prorogation.
  2. Si, avant le 31 décembre 1998, ou avant l’expiration d’une période de prorogation, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer l’accord tel qu’amendé et reconduit par le présent protocole a été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut décider de proroger le présent protocole jusqu’à l’entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
  3. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent protocole est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent protocole, tel qu’il a été prorogé, prend fin au moment de l’entrée en vigueur du nouvel accord.
  4. Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent protocole avec effet à la date de son choix. ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994
  5. Nonobstant la fin du présent protocole, le Conseil continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder à la liquidation du Conseil y compris la liquidation des comptes, et il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
  6. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article. Article 10 Notification du dépositaire Le dépositaire informera sans tarder les gouvernements signataires et adhérents de toute signature, ratification, acceptation ou approbation du présent protocole ou adhésion à ce protocole, de toute notification effectuée conformément aux articles 7, 8 et 9 dudit protocole ainsi que de la date d’entrée en vigueur du présent protocole. En fơi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent protocole aux dates indiquées. : Fait à Genève le 10 mars 1993, les textes du présent protocole en langues anglaise, arabe, espagnole, française et italienne faisant tous également foi. DECRETS Décret présidentiel nº 94-307 du 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 2 octobre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale,, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-ler, 2° et 6°; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire; Vu ensemble les dispositions réglementaires applicables à l’Armée nationale populaire ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé. Art. 2. Les dispositions des articles 1, 2, 4, 8 et 9 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé sont modifiées et. complétées comme suit : <<<
    ». “Art. 4. - L’ENSM a pour mission d’assurer et de faire assurer au profit des personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale:

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 les enseignements de graduation et de post-graduation de sciences médicales, le perfectionnement et le recyclage, les formations militaires administratives et techniques. En outre, l’ENSM assure la formation paramédicale et doit mener des travaux de recherche en sciences médicales. Elle peut entreprendre également toutes autres formations complémentaires ou spécialisées, études ou recherches en rapport avec ses missions”. “Art. 8. Le commandant de l’ENSM met en œuvre, dans la limite de ses attributions, la politique générale en matière de formation de santé militaire. Il assure le fonctionnement régulier des services de l’ENSM. Il est chargé dans ce cadre : de gérer les moyens humains, matériels financiers et administratifs : d’ordonner les dépenses et recettes ; d’assurer l’ordre et la sécurité ; d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur tout le personnel relevant de son autorité ; de coordonner et de contrôler les activités de service; de signer tout contrat ou convention ; d’élaborer les prévisions budgétaires; de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens; 1 de veiller dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les services; de proposer le réglement intérieur ; d’établir périodiquement les bilans et synthèses des activités”. “Art. ‘9. L’organisation de l’ENSM est fixée comme suit: un commandement; une direction de la recherche scientifique et de la post-graduation; une direction de l’enseignement gradué; une direction de l’enseignement paramédical; une direction des enseignements militaires; une direction de l’administration et du soutien. L’ENSM dispose : d’un conseil scientifique : d’un conseil pédagogique; d’un conseil de discipline”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 23 Art. 3. Les articles 1 bis, 4 bis et 4 ter suivants sont insérés au décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, comme suit : “Article 1 bis. - L’ENSM est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est exercée par le directeur central des services de santé militaire”. “Art. 4 bis. - L’ENSM est chargée dans le cadre de ses missions d’établir toute relation ou de passer toute convention avec : l’hôpital central de l’armée, les établissements d’enseignement et de formation supérieurs; les services hospitalo-universitaires; tous autres organismes en rapport avec ses missions”. “Art. 4 ter. Les programmes d’enseignement en sciences médicales applicables au sein de l’ENSM sont ceux dispensés par les établissements relevant du département ministériel en charge de l’enseignement supérieur et officiellement arrêtés par ce dernier “. Art. 4. Un chapitre 3 bis, intitulé “Dispositions financières” est inséré au décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, comme suit : “CHAPITRE 3 bis DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16 bis. Les moyens financiers de l’ENSM comprennent: Au titre des recettes : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes nationaux ; le produit des prestations d’études, de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement, de recyclage ou de toutes autres activités liées aux missions de l’ENSM; le produit de la vente des publications; les dons et legs. Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement; la rémunération des personnels; toutes autres dépenses liées à l’activité de l’ENSM”. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1415 correspondant au 2 octobre 1994. Liamine ZEROUAL

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 7 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE_N°65 12 octobre 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. : Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Bir Mourad Raïs, exercées par M. Slimane Hatabi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Mascara, exercéés par M. Mohamed Bachir Lamara. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la culture et de la communication, exercées par M. Noureddine Belloufa, appelé à exercer une autre fonction. 2 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion des arts audiovisuels au ministère de la culture, exercées par M. Abdelhakim Hammoum, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415. correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement et des marchés à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Aïssa Benyoucef, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche archéologique et des études historiques à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Ali Khellassi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère de la culture, exercées par Mme. Rachida Abdeldjebar épouse Zadem, appelée à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Ali Khellassi est nommé sous-directeur de la recherche archéologique et des études historiques au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Rachid Ferkous est nommé sous-directeur de la documentation et des archives au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, Mme. Rachida Abdeldjebar épouse Zadem est nommée sous-directeur des monuments, des sites historiques, des parcs nationaux et des musées au ministère de la culture.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 1994 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des biens Waqfs et du culte au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des biens Waqfs et du culte au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelmadjid Serrat, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelhamid Deghbar est nommé sous-directeur de la formation au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses de la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses à la wilaya de Bouira, exercées par M. Brahim Moussa, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nómination de nadhers des affaires religieuses de wilayas. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Amar Lounis est nommé nadher des affaires religieuses à la wilaya de Chlef. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25 Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelkader Si Larbi est nommé nadher des affaires religieuses à la wilaya de Naama. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mohamed Améziane Zidi,, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Rachid Khedim est nommé directeur général de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelhamid Brahimi est nommé directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT Arrêtés du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du mi:.istre de l’habitat, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Mohamed Helladj, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de l’habitat, il est mis fin, à compter du 2 mai 1994, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Hocine Nouasria, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de l’habitat, il est mis fin à compter du 24 août 1994, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Mostéfa Lakehal, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de l’habitat, M. Ahmed Noureddine est nommé, à compter du 2 mai 1994, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de l’habitat, M. Abderrahim Mahfoud Zekkour est nommé, à compter du 2 mai 1994, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 26 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, exercées par M. Rachid Khedim, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 7 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Abdelaziz Bacha.

7 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 1994 Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 15 août 1994 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Mahiedine Ouhadj,, appelé à réintégrer son grade d’origine. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 26 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin aux fonctions, à compter du 26 avril 1994, de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Hamoud Benhamdine, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Arrêté du 26 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du chef de cabinet. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de la petite et moyenne entreprise, M. Hamoud Benhamdine est nommé, à compter du 26 avril 1994, chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 du ministre du tourisme et de l’artisanat, Mme Houria Baiou, épouse Mouffok, est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Avenue Abdelkader Benbarek Alger