Article 4
L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Le programme annuel d'inspection est établi en tenant compte de la nécessité de contrôler chaque poste diplomatique ou consulaire, au moins, une (1) fois tous les quatre (4) ans.
L'inspection générale peut, également, intervenir d'une manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.