CHAPITRE I — MISSIONS
Article 5
Dans le domaine documentaire, l'institut est chargé de constituer et de gérer une banque de données destinée à l'accomplissement de ses missions.
Dans ce cadre : il collecte, centralise, traite et exploite de manière systématique la documentation à caractère national ou internationl et la tient à la disposition des opérateurs concernés; il est habilité à demander aux administrations et organismes publics, tous documents, études Ou informations nécessaires à la conduite de ses travaux et ce conformément aux lois et règlements en vigueur; il est rendu destinataire à sa demande de tout document, étude, recherche réalisés par les institutions publiques et intéressant son domaine d'activité ; il constitue et développe un fonds documentaire spécialisé en rapport avec son objet, procède à l'actualisation des données, établit des bibliographies afférentes aux thèmes d'études et de recherche programmés et élabore tout document nécessaire à son activité; il établit, en matière de documentation, des échanges avec les organismes nationaux ou étrangers similaires.