TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 11
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, la banque algérienne de développement (BAD) assure notamment dans la limite de ses attributions, le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits de paiement en liaison avec, notamment les administrations chargées du Trésor, du budget, des relations économiques et du contrôle du ministère de l'économie et le ministère de l'énergie.