Article 7
La provision d'équilibre du projet, prise en charge par l'ANB pour un montant maximum de 6,184 millions d'unité de compte de la banque prévu à l'article 2 ci-dessus constituant le programme d'équilibre du projet destiné à couvrir les aléas financiers pendant toute la durée de réalisation du projet et réparti comme suit :
a) un montant maximum de 5,20 millions d'UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie A prévus à l'article 3 ci-dessus.
b) un montant maximum de 0,741 millions d'UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie B prévus à l'article 4 ci-dessus.
c) un montant maximum de 0,23 millions d'UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie C prévus à l'article 5 ci-dessus.
d) un montant maximum de 13.000 UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie D prévus à l'article 6 ci-dessus.